Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'exigence, pour un majeur protégé, d'une autorisation de se marier ne méconnaît pas le droit au mariage protégé par la Convention : Delecolle c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37646/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Majeur protégé [Mots-clés] Autorisation [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne le droit pour une personne placée en curatelle renforcée de se marier sans l'autorisation de son curateur ou du juge des tutelles, prévue à l'article 460 du code civil.
En juin 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré que cette disposition était conforme à la Constitution dès lors qu'elle n'interdit pas le mariage mais le soumet à l'autorisation du curateur. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant en considérant que le juge du fond avait légalement justifié sa décision en analysant les certificats médicaux, mais également les autres pièces du dossier, pour en déduire que le requérant n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé à son mariage, en raison tant de l’évolution psychopathologique de ses troubles que de sa perte de maîtrise des réalités financières. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 12 (droit au mariage) de la Convention. La Cour affirme que tant les dispositions légales litigieuses que le refus opposé, en l’espèce, au requérant, relèvent de la marge d’appréciation de l’État défendeur. En effet, contrairement aux situations dans lesquelles des personnes se verraient privées en toutes circonstances du droit de se marier, l’obligation pour le requérant de solliciter une autorisation préalable à son mariage était motivée par le fait qu’il faisait l’objet d’une mesure de protection légale, étant placé sous le régime de la curatelle renforcée. Les autorités disposaient dès lors d’une marge d’appréciation, afin d’être en mesure de le protéger effectivement au regard des circonstances, et ainsi anticiper les conséquences susceptibles d’être préjudiciables à ses intérêts. Quant à l’article 460, alinéa 1, du code civil, la Cour constate qu’il préserve en réalité le droit de se marier, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel. Il est vrai que certaines limitations sont prévues. La Cour note toutefois que ces dernières sont encadrées, avec l’existence de recours permettant de soumettre les restrictions au droit de se marier à un contrôle juridictionnel, dans le cadre d’un débat contradictoire. Tel a été le cas pour le requérant en l’espèce, puisqu’il a exercé les recours prévus en droit interne et qu’il a pu présenter contradictoirement ses arguments pour contester la décision litigieuse. En outre, ainsi que l’a fait valoir le Conseil constitutionnel, le régime de curatelle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, au vu des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation dont disposaient les autorités internes, la CEDH estime que les limitations apportées aux droits du requérant de se marier n’ont pas restreint ou réduit ce droit d’une manière arbitraire ou disproportionnée. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1025JUD003764613 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187187 |