Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation de la liberté d'expression d'une femme condamnée pour avoir critiqué l'islam : E.S. c. Autriche |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38450/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Violence sexuelle |
Résumé : |
L'affaire concerne la condamnation de la requérante pour dénigrement de doctrines religieuses.
Lors de deux séminaires intitulés " Information de base sur l'islam " tenus en 2009 par la requérante, celle-ci a évoqué le mariage entre le prophète Mahomet et la jeune Aïcha alors âgée de six ans et le fait que ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans. La requérante a alors déclaré entre autres que Mahomet " aimait le faire avec des enfants " et s'est interrogé en ces termes " un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans (...) de quoi s'agit-il, si ce n'est pas de pédophilie ? ". Les juridictions pénales autrichiennes ont considéré que ces déclarations insinuaient que Mahomet avait des tendances pédophiles et ont condamné la requérante à une amende de 480 euros. Invoquant l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme, la requérante reprochait aux juridictions nationales de ne pas avoir examiné la substance des déclarations religieuses à la lumière de son droit à la liberté d'expression. Elle soutenait que si elles s'étaient livrées à pareil examen, elles n'auraient pas qualifié ses déclarations de simples jugements de valeur mais auraient reconnu qu'il s'agissait de jugements de valeur reposant sur des faits. Elle plaidait par ailleurs que sa critique de l'islam s'était inscrite dans le cadre d'une discussion objective et animée ayant contribué à un débat public et qu'elle n'avait pas visé à diffamer le prophète de l'islam. Elle arguait enfin que les groupes religieux devaient tolérer les critiques même lorsque celles-ci étaient sévères. La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) déclare, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de la liberté d'expression de la requérante. Elle juge en particulier que les juridictions nationales ont apprécié de façon exhaustive le contexte général dans lequel la requérante a formulé les déclarations en cause, qu'elles ont soigneusement mis en balance le droit de celle-ci à la liberté d'expression et le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses, et qu'elles ont servi le but légitime consistant à préserver la paix religieuse en Autriche. La CEDH dit qu'en considérant les déclarations litigieuses comme ayant outrepassé les limites admissibles d'un débat objectif, et en les qualifiant d'attaque abusive contre le prophète de l'islam risquant d’engendrer des préjugés et de menacer la paix religieuse, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents et suffisants à l'appui de leurs décisions. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1025JUD003845012 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188 |