Document public
Titre : | Décision 2018-243 du 28 septembre 2018 relative aux demandes de pièces médicales demandées par un assureur à son assuré concernant un don d’organes |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-243 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Don d'organes [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
En 2016, le réclamant a fait don de son rein gauche à un proche. En 2017, il a souscrit une assurance emprunteur. Sur le questionnaire médical de l’assureur, il déclarait avoir été hospitalisé dans le cadre d’un don d’organes. Le service médical de l’assureur, lui demandait des pièces complémentaires afin de procéder à l’étude de sa situation. Le réclamant dénonce la pratique de l’assureur qu’il considère discriminatoire en raison de son état de santé.
Afin d’éviter tout effet dissuasif à l’encontre des donneurs vivants, l’article L. 111-8 du code des assurances interdit les discriminations fondées sur la prise en compte d’un don d’organes, notamment comme facteur de refus d’assurance ou dans le calcul des primes et des prestations. L’enquête du Défenseur des droits a montré que l’analyse de l’état de santé du réclamant n’avait pas conduit à une discrimination à son encontre puisque l’assurance lui avait été accordée sans surprime particulière. Il a toutefois considéré que « si l’état de santé résultant d’un don d’organes ne peut être pris en compte par un assureur, en toute logique la prise en compte de ce don d'organe pour l’analyse de son état de santé s’avère inutile. Malgré cela, le service médical a décidé de procéder à une telle analyse en demandant au réclamant la communication du compte rendu d’hospitalisation de 2016 et les résultats des derniers examens de contrôle ». Il était dès lors légitime que le réclamant ait pu suspecter un comportement discriminatoire à son encontre » Le Défenseur des droits concluait : « peu importe que le comportement du service médical n’ait conduit à aucune discrimination, il n’en demeure pas moins que la demande de communication de pièces complémentaire et l’analyse de l’état de santé du réclamant n’avaient pas lieu d’être, seules pouvant être demandées les pièces permettant de vérifier l’existence d’un don d’organes ». Le Défenseur des droits a recommandé à l’assureur de veiller à ne pas demander aux donneurs d’organes les pièces médicales sur leur état de santé à la suite de leur don. Il a recommandé à la commission de suivi et de propositions de la convention AERAS d’étudier la possibilité de reconnaître pour les donneurs d’organes le droit de ne pas avoir à déclarer cet antécédent à leur assureur. |
NOR : | DFDO1800243S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | L’assureur a informé le Défenseur des droits avoir pris en considération sa décision et suivre sa recommandation. Il s’est engagé à ne demander, pour tout assuré déclarant avoir fait un don d’organe, aucun élément complémentaire en lien avec ce don. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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