
Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que la directive dite " directive retour " doit être appliquée à un ressortissant d'un pays tiers lorsque des contrôles aux frontières intérieures ont été rétablis : Arib c. Préfet des Pyrénées-Orientales (France) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-444/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Contrôle frontière |
Résumé : |
L'affaire concerne un ressortissant marocain contrôlé en France à proximité de la frontière franco-espagnole, à bord d'un autocar provenant du Maroc. L'intéressé avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Suspecté d'être entré illégalement sur le territoire, il a été placé en garde à vue et le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire et ordonné son placement en rétention administrative. Le tribunal administratif a annulé le placement en garde à vue et, par voie de conséquence, la procédure subséquente, y compris la rétention administrative, car la garde à vue ne pouvait être mise en œuvre. La cour d'appel a confirmé la décision et le préfet a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation demande à la Cour de justice de l'Union européenne si le contrôle réintroduit à une frontière intérieure est assimilable à un contrôle à une frontière extérieure lors de son franchissement par un ressortissant d'un pays tiers et si, en conséquence, la France peut décider de ne pas appliquer la procédure de retour prévue par la directive 2008/115 dite " directive retour ". Cette directive autorise les États membres à ne pas l'appliquer aux ressortissants de pays tiers arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu, par la suite, l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre. L'avocat général propose à la Cour de répondre à la Cour de cassation qu'un État membre doit appliquer les étapes de la procédure de retour prévues par la " directive retour ". |
ECLI : | EU:C:2018:836 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206865&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2962079 |