Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le menu de substitution aux plats contenant du porc dans les cantines scolaires ne porte pas atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du service public |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17LY03323 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion |
Résumé : |
Un conseil municipal a approuvé par une délibération le règlement des restaurations scolaires ayant supprimé tout menu de substitution alors que cette possibilité était proposée depuis plus de trente ans.
Saisi par plusieurs associations, le tribunal administratif a jugé que la délibération et le règlement ne pouvaient être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la Convention, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés. Sollicités par le tribunal, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et le Défenseur des droits ont présenté leurs observations. Le Défenseur des droits a considéré que compte tenu du contexte de son adoption et en l’absence de contraintes de service, la délibération pourrait être susceptible de revêtir un caractère discriminatoire. Statuant sur l’appel interjeté par la commune, la cour administrative d’appel censure le jugement de première instance pour irrégularité. La cour énonce qu'aux termes de l'article R. 625-3 du code de justice administrative : " La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. (...). ". La cour considère que les personnes sollicitées par un tribunal sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article R. 625-3 n'ont ni la qualité de partie, ni celle d'intervenant à l'instance, et ne peuvent produire, par suite, que des observations d'ordre général à l'exclusion de toute analyse ou appréciation des pièces du dossier, c'est-à-dire sans pouvoir présenter de conclusion ou articuler de moyen se rapportant au litige pendant devant la juridiction qui a sollicité leur avis. En l’espèce, le premier juge a retenu l’argumentation relative à la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants qui n’a été présentée que par la seule CNCDH. Or, les requérants n’ont développé aucune argumentation susceptible d’être rattachée à un tel moyen. La cour statue donc immédiatement sur les demandes présentées par les associations en première instance. Elle considère que le gestionnaire d’un service public administratif facultatif, qui dispose de larges pouvoir d’organisation, ne peut décider d’en modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service. La cour considère que les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que, en l’absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques. En l’espèce, les restaurations scolaires des écoles publiques de la commune proposaient depuis 1984 à leurs usagers des menus alternatifs leur permettant de bénéficier de repas répondant aux bonnes pratiques nutritionnelles sans être contraints de consommer des aliments prohibés par leurs convictions religieuses. La cour considère qu’il ne ressort pas du dossier que pendant les trente et une années qu’elle a duré, cette pratique aurait provoqué des troubles à l’ordre public ou été à l’origine de difficultés particulières en ce qui concerne l’organisation et la gestion du service public de la restauration scolaire. La cour en conclut qu’en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité du service public pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le conseil municipal ont entaché sa délibération d’erreur de droit. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne deux requêtes : 17LY03323 et 17LY03328 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | http://lyon.cour-administrative-appel.fr/content/download/146304/1483834/version/1/file/17LY03323et17LY03328.pdf |
Est accompagné de : |
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