Document public
Titre : | Constatations relatives à la discrimination et à la violation de la liberté de religion d’une femme verbalisée pour avoir porté un voile islamique intégral : Hebbadj c. France |
Titre original: | Conclusions concernant la communication n° 2807/2016 |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Comité des droits de l'homme (CCPR), ONU, Auteur ; Organisation des Nations unies (ONU), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | CCPR/C/123/D/2807/2016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit international [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe |
Résumé : |
La requérante, musulmane portant un niquab, se plaint d'avoir été condamnée par une juridiction de proximité à une amende conventionnelle pour avoir porté en 2011, une tenue destinée à dissimuler le visage dans l'espace public.
En 2010, la France a adopté la loi n° 2010-1192 qui prévoit que nul ne peut porter, dans l'espace public, des vêtements destinés à dissimuler le visage. La requête introduite par l'intéressée devant la Cour européenne des droits de l'homme a été déclarée irrecevable. Le Comité considère que l'interdiction introduite par la loi n° 2010-1192 et la condamnation de l'intéressée en application de cette loi pour le port de niquab ont violé les droits que la requérante tient de l'article 18 du Pacte mais également de l'article 26 du Pacte. En effet, le Comité estime que l'interdiction pénale introduite par cette loi affecte de façon disproportionnée la requérante en tant que femme musulmane qui choisit de porter le voile intégral, et introduit entre elle et les autres personnes qui couvrent parfois leur visage dans l'espace public de façon légale une distinction qui n'est ni nécessaire ni proportionnée à un intérêt légitime et qui est donc déraisonnable. Selon le Comité, cette loi et son application à la requérante constituent une forme de discrimination croisée basée sur le sexe et la religion en violation de l'article 26 du Pacte. La France est tenue d'assurer à la requérante un recours utile. Elle doit notamment accorder pleine réparation aux personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l'espèce, la France se doit, en particulier, d'accorder à l'intéressée des mesures de satisfaction appropriées, y compris une indemnisation financière correspondant au préjudice subi. La France doit également veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, y compris en réexaminant la loi n° 2010-1192 à la lumière des obligations découlant du Pacte. Le Comité souhaite recevoir de la France, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État est également invité à rendre ces constatations publiques et à les diffuser largement. Les présentes constatations ont été adoptées par le Comité le 17 juillet 2018 et communiquées le 23 octobre 2018. |
Note de contenu : | La même jour, le Comité a adopté des conclusions identiques dans une affaire similaire (réclamation n° 2747/2016). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
En ligne : | https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FRA/CCPR_C_123_D_2807_2016_27805_F.pdf |
Documents numériques (1)
TO_ONU_CCPR_20180717_CCPR-C-123-D-2807-2016_niquab_france.pdf Adobe Acrobat PDF |