
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention préventive en cas d'actes de hooliganisme en marge d'un match de football : S et autres c. Danemark |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35553/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Danemark [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Sécurité publique |
Résumé : |
Les trois requérants ont été privés de liberté pendant plusieurs heures alors qu'ils se trouvaient à Copenhague pour assister à un match de football international.
La police danoise avait été informée que des groupes de hooligans des deux pays venaient en ville et avaient programmé de s'affronter. La police a donc prévu de retenir les instigateurs de bagarres afin de prévenir les affrontements et, en cas de heurts, d'en arrêter les instigateurs et de les inculper. Au total, la police danoise a arrêté 138 spectateurs, dont la moitié a été accusée de différentes infractions pénales. Quant aux trois requérants, ils n'ont pas été accusés. Par la suite, ils ont engagé en vain une action en indemnisation devant les juridictions danoises. Devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) les requérants soutenaient que la privation de liberté dont ils avaient fait l'objet a été irrégulière car elle avait duré plus longtemps que le maximum prévu par le droit interne et qu'elle n'a pas été justifiée au regard de l'article 5 § 1b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme. En juillet 2017, la chambre de la CEDH à qui l'affaire a été confiée s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Par 15 voix contre 2, la Grande Chambre juge qu'il n'y a pas eu de violation de la Convention. Elle considère notamment que les juridictions danoises ont ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants à la liberté et l'importance de prévenir le hooliganisme. Ils ont examiné avec soin la stratégie appliquée par la police pour éviter les affrontements ce jour là. La Cour juge que la privation de liberté des requérants ne relevait pas de l'alinéa b) de l'article 5§1 mais du second volet de l'alinéa c) qui permet d'arrêter et de détenir un individu " lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis un délit, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ". La Grande Chambre précise et fait évoluer sa jurisprudence relative à cet alinéa. En particulier, elle considère que le second volet de l'article 5§1, qui vise le cas où " il y a des motifs raisonnable de croire à la nécessité d'empêcher [l'individu arrêté] de commettre une infraction ", peut être considéré comme un motif de privation de liberté distinct, applicable hors du cadre d'une procédure pénale. Elle estime également que l’exigence posée à cet alinéa, selon laquelle les autorités doivent avoir pour but, lorsqu’elles privent la personne de liberté, de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente, ne devrait pas faire obstacle à une courte privation de liberté et devrait donc être appliquée avec une certaine souplesse. Elle précise à cet égard qu’une interprétation trop stricte de l’exigence de but risquerait d’avoir pour effet une prolongation inutile de la privation de liberté et de mettre les policiers dans l’impossibilité pratique d’accomplir leur devoir de maintien de l’ordre et de protection du public. Ainsi, elle considère que pour autant que l’individu arrêté ait été conduit aussitôt devant un juge afin que celui-ci examine la régularité de la privation de liberté ou qu’il ait été libéré avant cela, l’exigence de but posée à l’article 5 § 1 c) a été respectée. En l’espèce, les requérants ont été remis en liberté au bout de quelques heures, avant qu’il ne soit devenu nécessaire de les traduire devant un juge. La Cour note par ailleurs que les requérants ont eu la possibilité de porter la question de la régularité de leur privation de liberté devant les juridictions internes et que, s’ils avaient eu gain de cause, ils auraient pu obtenir une indemnité. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne trois requêtes n° 35553/12; 36678/12 et 36711/12. |
ECLI : | CE:ECHR:2018:1022JUD003555312 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187364 |