Document public
Titre : | Décision 2018-007 du 27 juillet 2018 relative aux circonstances dans lesquelles un brigadier de police a rédigé deux attestations sur l'honneur devant être présentées en justice, venant au soutien des intérêts d'une femme en conflit conjugal avec son mari au sujet de l'attribution de la résidence principale des enfants à la suite de leur séparation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-007 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Probité [Mots-clés] Plainte |
Mots-clés: | Devoir de rendre compte à ses supérieurs |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par l'avocate du réclamant du comportement d'un policier du commissariat. Le réclamant rencontre des difficultés sa femme, pour la garde de leurs enfants.
Les deux parents ont déposé plusieurs plaintes et mains courantes l'un contre l’autre. Un brigadier de police est intervenu en rédigeant lui-même certaines de ces plaintes et mains courantes. Ce brigadier de police a, par la suite, rédigé deux attestations de moralité pour être présentées au juge aux affaires familiales afin que la résidence des enfants soit fixée chez la mère. Dans ces courriers, le brigadier de police vient au soutien des intérêts de l’épouse au détriment du réclamant. Le Défenseur des droits constate que le brigadier de police, en rédigeant la plainte puis une première attestation de moralité, n'a pas respecté le devoir d'impartialité incombant à tout fonctionnaire de police, mentionné à l'article R434-11 du code de déontologie de la police nationale. Le Défenseur des droits constate que le brigadier de police, en rédigeant des attestations de moralité de sa propre initiative, sans qu'aucun magistrat n'ait formulé de demande en ce sens, donnant une appréciation subjective des qualités personnelles de l’épouse et mentionnant des éléments contenus dans la procédure, n'a pas respecté le devoir de probité incombant à tout fonctionnaire de police, mentionné à l'article R 434-9 du code de déontologie de la police nationale. Le Défenseur des droits affirme le principe selon lequel un policier partie à l'enquête judiciaire ne peut rédiger sans violer le principe de probité des attestations, de sa propre initiative, allant au-delà des éléments objectifs réunis au cours de l'enquête,. De plus, ce brigadier de police, en signant les attestations sur l'honneur, en sa qualité de « Chef de Brigade» et en y apposant le tampon du commissariat de police a fait de cette attestation un acte professionnel. Or, le chef de service mentionne dans un rapport ces attestations ont été faites sans «jamais en référer à ses supérieurs ». En dépit des affirmations du brigadier, mentionnant qu'il a informé son supérieur hiérarchique au moment des faits, il est établi que le major, parti à la retraite n'était plus en poste. Par conséquent, au regard du devoir de rendre compte mentionné à l'article R 434-4 du code de déontologie de la police nationale, et dans un souci de transparence vis-à-vis de sa hiérarchie, le brigadier de police aurait dû avertir son supérieur hiérarchique de la rédaction de cet acte signé en sa qualité de fonctionnaire de police pour être présenté en justice. Par conséquent, le Défenseur des droits relève à l'encontre du brigadier un manquement aux articles R 434-4, R 434-9 et R434-11 du code de déontologie et recommande des poursuites disciplinaires à son encontre. |
NOR : | DFDM1800007S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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