
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation du droit à un procès équitable dans l'hypothèse d'une plainte formée par le président de la République se constituant partie civile dans un procès : Thiam c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 80018/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Questions européennes [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Conventions et traités européens [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Organisation politique [Mots-clés] Institutions publiques [Mots-clés] Personnel politique [Mots-clés] Conseil supérieur de la magistrature [Mots-clés] Impartialité |
Résumé : |
À la suite d’une plainte déposée par le directeur d’une banque et de la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République, M. Nicolas Sarkozy (NS), président de la République alors en exercice (ci-après « le Président »), se constitua partie civile dans la procédure pénale d’escroquerie à la carte bancaire qui s’ensuivit et qui se solda par la condamnation du requérant. Celui-ci se plaint devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) que la constitution de partie civile du Président rompt l’égalité des armes et porte atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial.
Le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement. Par un arrêt du 8 janvier 2010, la cour d’appel de Versailles réforma ce jugement. Sur l’action publique, elle condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement et, sur l’action civile, jugea la constitution de partie civile de N.S. recevable et le condamna à l’indemniser. Par un arrêt du 15 juin 2012, l’assemblée plénière de la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel mais uniquement en ce qui concerne le défaut de motivation de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre du requérant. L'intéressé saisit la Cour européenne des droits de l'homme en estimant que la constitution de partie civile du Président pendant son mandat constitue une violation de l'article 6 §§1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce statut, en application de l'article 67 de la Constitution, rompt l'égalité des armes entre les parties et l’équilibre qui caractérise le statut de la partie civile dans une procédure, pour deux raisons. D’une part, il n’est pas possible de le faire citer comme témoin et il ne peut donc être ni interrogé par les juges du fond ni confronté au prévenu. D’autre part, il n’est pas possible d’exercer à son encontre les actions prévues au plan pénal et au plan civil pour faire sanctionner les dénonciations abusives de la partie civile. Par ailleurs, le rôle que joue le président de la République dans la nomination des juges pourrait mettre un doute sur leur indépendance et leur impartialité. La CEDH conclut à l'unanimité à l'absence de violation de l'article 6 de la Convention. La Cour déclare que la participation à la procédure d’un personnage public jouant un rôle institutionnel dans l’évolution de la carrière des juges était capable de jeter un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité de ce dernier. Cependant, après avoir examiné la manière dont les juges ont été nommés, leur statut et les circonstances particulières de l’affaire, elle n’a pas jugé bon de conclure que les juges appelés à se prononcer dans l’affaire du requérant ne sont pas indépendants aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186790 |