
Document public
Titre : | Jugement relatif à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de défaut de prise en charge pluridisciplinaire en France d’un enfant autiste orienté vers des établissements situés en Belgique |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1601036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Belgique [Mots-clés] Établissement médico-social [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Autisme |
Résumé : |
La requérante est la mère d’un enfant, né en 1996 et souffrant de troubles envahissants du développement. Entre 2003 et 2008, son fils a été pris en charge par deux instituts médico-pédagogiques situés en France.
Par la suite, la requérante a souhaité inscrire son fils dans une école élémentaire. En réponse à sa demande visant l’orientation de l’enfant vers une prise en charge médico-sociale en semi-internat, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a désigné, entre 2008 et 2012, un seul établissement, celui-ci étant situé en Belgique. L’enfant y était pris en charge depuis 2010. En 2013, les parents ont demandé le maintien du placement de leur enfant au sein de cet établissement. La décision de la CDAPH renouvelant cette prise en charge en Belgique comportait une liste d’établissements situés en France avec lesquels les parents devaient prendre l’attache. Il en était de même des décisions postérieures. La requérante a saisi le tribunal administratif d’une demande visant la condamnation de l’État français en réparation des préjudices moraux que son fils et elle-même estiment avoir subis à raison de la carence de l’État dans la prise en charge de l’enfant, en tant que personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique. Elle considère que les décisions successives de la CDAPH concernant l’orientation de son fils et désignant des établissements situés en Belgique révèlent une carence de l’État dans la prise en charge de son fils. Saisi pour avis par le tribunal administratif, le Défenseur des droits a présenté ses observations. Le tribunal administratif considère qu’alors même que la requérante n’a pas contesté les décisions de la CDAPH désignant un établissement en Belgique devant le juge, la CDAPH doit être regardée comme ayant tiré les conséquences du manque de place dans une structure adaptée en France. Dans ces conditions, l’orientation de l’enfant de la requérante en Belgique, à compter du 1er septembre 2008, révèle une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires au bénéfice effectif du droit à la compensation des conséquences de son handicap, qui comprend notamment le droit à la scolarisation en France. Cette carence de l’État constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Le tribunal relève ensuite que la requérante ne démontre pas avoir sollicité en vain l’admission de son enfant dans l’un des établissements situés en France mentionnés par les décisions de la CDAPH prises à compter de l’année 2012. Dans ces conditions, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’inadaptation ou de caractère éloigné de la prise en charge postérieurement à la décision de la CDAPH proposant l’orientation de l’enfant dans des établissements implantés sur le territoire national. En conséquence, la responsabilité pour faute de l’État n’est engagée que sur la période de 2008-2012. Le préjudice moral tenant à l’éloignement de l’enfant de sa famille, en lien direct avec la faute de l’État, doit donner lieu à une indemnisation. L’État est condamné de verser la somme de 36 000 € à l’enfant et 18 000 € à la requérante en réparation de leurs préjudices moraux subis. |
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Documents numériques (1)
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