
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-146 du 7 septembre 2018 relatif à un refus de transporter le fauteuil roulant d’une personne en situation de handicap et à mobilité réduite en raison du poids du fauteuil roulant dépassant 150 kg opposé par la seule compagnie proposant des vols directs à la destination souhaitée |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-146 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable partiellement réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport aérien [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Biens et services |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’un refus d’embarquement avec son fauteuil roulant électrique qui lui a été opposé par la compagnie aérienne. La réclamante estime avoir été victime d’une discrimination en raison de son handicap.
La réclamante est tétraplégique et se déplace exclusivement en fauteuil roulant électrique d’un poids de 168 kg. Le fauteuil serait par ailleurs conforme aux normes de sécurité en ce qui concerne notamment les batteries. Lorsqu’elle voyage en avion, une ou deux fois par an, elle est toujours accompagnée de son époux. Dans le but de réserver un vol direct aller/retour, elle a adressé une demande préalable d’assistance et de transport des matériaux spécifiques. Elle a notamment indiqué le poids de son fauteuil. La compagnie aérienne lui a répondu que le règlement de transport de la compagnie aérienne ne prévoyait le transport des fauteuils jusqu’à un poids de 150 kg. Les fauteuils dépassant cette limite ne peuvent pas être embarqués. La réclamante estime que cette restriction de poids présente un caractère discriminatoire puisqu’elle ne s’adresse par définition qu’aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant électrique. La réclamante se base sur le règlement européen 1107/2006 qui ne prévoit pas de restriction pour le transport des fauteuils roulants électriques. Elle invoque en outre les lignes directrices de la commission qui précisent : « seules des raisons liées à la taille de l’aéronef et l’application de la législation permanente sur les matières dangereuses peut être invoquée pour limiter leur transport. » Selon la réclamante, la compagnie ne serait pas la seule compagnie qui prévoit une limitation de poids pour le transport des fauteuils roulants. Le Défenseur des droits a interrogé la compagnie sur les motifs de cette restriction de poids en proposant en outre une résolution amiable de la situation individuelle. D’une part, la compagnie a précisé l’impossibilité de modifier cette limite de poids pour les fauteuils roulants. La compagnie a expliqué que le manuel d’exploitation et le manuel d’opérateur prévoient ces conditions pour des raisons de sécurité des passagers, du personnel navigant et de l’appareil. Ces manuels ont été validés par l’EASA et seraient conformes aux EASA AIR OPS. Toutefois le service client ont exceptionnellement autorisé que la réclamante puisse voyager avec son fauteuil roulant même s’il dépasse les 150 kg. Le mari de la réclamante, auteur de la saisine, en a été informé par la compagnie. |
Cite : |