Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-145 du 7 septembre 2018 relatif à un refus de soins opposé en raison du handicap, de l’âge, du statut de bénéficiaire de l’ACS et de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-145 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Rappel à la loi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS) [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Préjudice |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de soins en raison du handicap, de l’apparence physique, de l’âge, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique et du statut de bénéficiaire de l’ACS.
Du fait de son handicap physique (âgée, de petite taille, en surpoids), la réclamante bénéficie d'une mesure de protection sous forme de curatelle renforcée. Elle dit avoir subi un refus de soins lors de la consultation en ophtalmologie. Dans un premier temps, l’ophtalmologiste aurait refusé les soins à la réclamante car elle n’aurait pas payé les factures des précédentes consultations qui auraient eu lieu entre octobre 2014 et septembre 2015. Elle alléguait une dette d’un montant total de 330 euros. A l’appui de ces allégations, la praticienne a montré un courrier de relance sans adresse mais évoquant les factures en question. Le fils de la réclamante se disant prêt à payer la totalité de cette somme, la consultation a eu lieu et le médecin n’a facturé que cette consultation du 28 décembre 2016. En sortant de cette consultation, la praticienne aurait bien confirmé qu’elle refusait de soigner la réclamante en l'absence de règlement des factures. La réclamante est bénéficiaire de l’ACS et reconnue personne handicapée par la MDPH. Le RIB de l’organisme de curatelle est enregistré auprès de la CPAM. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la CPAM et de la tutelle pour vérifier le règlement des factures. Il est intervenu auprès du médecin afin d’obtenir des détails sur les factures impayées. L’organisme de curatelle a transmis au Défenseur des droits les relevés de compte prouvant que les consultations invoquées par la praticienne ont été réglées en temps utile. Selon les informations obtenues auprès de la conciliatrice de la CPAM, la réclamante était adhérente à un organisme complémentaire avec un contrat de droit commun du 1er mai 2004 au 31 décembre 2015. Ce contrat a été modifié en contrat aidé le 1er janvier 2016. Elle bénéficiait d'une couverture complémentaire à ce titre jusqu'au 31 juillet 2017, reconductible au regard de sa situation. Depuis le 11 août 2015, la réclamante pouvait en outre bénéficier de la dispense d'avance des frais lors des consultations médicales. Concernant les factures évoquées par le médecin, la CPAM a confirmé le remboursement de la part obligatoire à la curatelle pour toute les factures. Tous les décomptes ont été par ailleurs télétransmis à la mutuelle pour le remboursement de la part complémentaire. Selon les informations transmises par la CPAM, le profil de clientèle de cet ophtalmologiste se constitue de 18 681 patients dont 967 bénéficiaires de CMU-C et 165 bénéficiaires de l’ACS ainsi que 7 bénéficiaires de l’AME. La CPAM indique : « La proportion des bénéficiaires de CMU-C, ACS et AME du médecin parmi sa patientèle est inférieure à celles de ses confrères, y compris ceux ayant opté pour le même secteur conventionnel. Par ailleurs, le volume de patientèle de ce médecin est de loin supérieur à celui de la profession : 18 681 patients contre 4 054 patients en moyenne tous secteurs conventionnels confondus et 3 973 patients en moyenne pour les ophtalmologues du secteur à honoraires libres. » La praticienne mise en cause a été interrogée à plusieurs reprises. Elle précise qu’elle aurait reçu la réclamante toujours avec sérieux et sans aucune discrimination à son égard. La praticienne maintien que la réclamante n’aurait pas payé les cinq factures susvisées. De ce fait, elle les aurait réclamées lors de la consultation du 28 décembre 2016, puisque le courrier adressé à la réclamante dont elle fournit une copie sans adresse, serait resté sans réponse. La praticienne n’est pas en mesure de fournir les feuilles de soins et les copie de sa comptabilité 2014/ 2015. Elle souligne qu’elle continuera à recevoir la réclamante et s’engage à se mettre en rapport direct avec la curatelle pour éviter tout nouvel incident. Un rappel à la loi a été envoyé à l’ophtalmologue en informant la curatelle, la réclamante, son fils, auteur de la saisine, et le conseil national de l’ordre des médecins. Pour faire suite au rappel à la loi et à la recommandation d’indemniser le préjudice moral de la réclamante, il a été convenu avec le médecin qu’elle rédigera une lettre d’excuse en s’engageant à l’accueillir de nouveau si cette dernière le souhaitait et de lui adresser un chèque à hauteur de 200 euros pour indemniser son préjudice moral. Cette solution a été acceptée par toutes les parties. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |