Document public
Titre : | Décision 2018-198 du 23 juillet 2018 relative à la notification tardive des droits afférents au placement en garde à vue d'une personne en état d'ébriété et à l'absence de fourniture d'une couverture pendant sa privation de liberté |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-198 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Devoir de protection |
Mots-clés: | Notification des droits |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d'une réclamation relative aux conditions dans lesquelles une personne a été maintenue en cellule pendant une mesure de garde à vue sans qu'une couverture ne lui ait été fournie malgré ses demandes. Il s'est également interrogé sur le report de la notification de ses droits, en raison de son état d'ébriété lors de son placement en garde à vue et sur la surveillance de l'état de santé de tout gardé à vue alcoolisé.
A l'issue de ses investigations, le Défenseur des droits retient un manquement à l'encontre des officiers de police judiciaire en charge de la mesure de garde à vue en raison de la tardiveté de la notification des droits de M. X. Il considère également que l'absence de fourniture d'une couverture au réclamant est attentatoire à sa dignité, et que les fonctionnaires de police ont manqué à leur devoir de protection de la personne appréhendée. Le Défenseur des droits recommande que les termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de la jurisprudence constante soient rappelés aux officiers de police judiciaire en charge de la mesure de garde à vue de M. X. Il recommande également qu'un examen médical soit rendu systématique lorsqu'une personne placée en garde à vue est en état d'ivresse ou d'ébriété, si cet état a pour conséquence une notification différée de ses droits. Il recommande enfin de rappeler aux fonctionnaires de police du commissariat, et notamment au chef de poste, leur devoir de respect dû à la dignité des personnes appréhendées, de protection et de surveillance, et au directeur départemental de la sécurité publique l'obligation faite à l’État de doter les postes de police de couvertures dans des quantités permettant le respect de la dignité humaine pendant l'entière durée de la privation de liberté. |
NOR : | DFDM1800198S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Réponse de la Garde des sceaux reçue le 10 octobre 2018. Réponse du ministre de l'Intérieur reçue le 29 janvier 2019. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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