Document public
Titre : | Requête relative à la suppression du droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant de l'ex-compagne de la requérante : Honner c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19511/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) |
Résumé : |
L’affaire concerne la suppression du droit de visite et d’hébergement d'une mère sociale à l'égard de l'enfant biologique de son ex-compagne après leur séparation très conflictuelle .
La requérante, ressortissante française et mère d’un enfant, a vécu pendant douze ans avec une femme. Leur union a pris fin en 2012. Dans le cadre d’un projet parental commun, sa compagne a donné naissance en 2007 à un enfant conçu avec un donneur anonyme en Belgique après un recours à l’assistance médicale à la procréation. Quatre mois plus tard, la requérante s’était mise en disponibilité pour s’occuper des enfants tandis que sa compagne poursuivait sa progression professionnelle. Par la suite, elle est devenue la marraine laïque de l’enfant ainsi que sa tutrice testamentaire désignée comme telle par sa compagne dans un testament olographe. Les deux femmes avaient conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2009. Peu de temps après la rupture du couple en mai 2012, l’ex-compagne de la requérante s’était opposée à la poursuite des relations entre celle-ci et l’enfant alors âgé de 5 ans. En décembre 2013, le juge aux affaires familiales avait accordé à la requérante un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux et la moitié de vacances scolaire, fixé la contribution à l’entretien de l’enfant et a invité les parties à se prêter à une médiation familiale. Le juge a retenu qu’il ne pouvait être sérieusement contesté que la requérante avait résidé de manière stable avec la mère biologique de l’enfant, qu’elle avait pourvu à son éducation et à son entretien et qu’elle avait noué avec lui des liens affectifs durables. Le juge a considéré que le refus complet de la mère biologique à l’organisation de toute rencontre entre la requérante et l’enfant, alors âgé de 6 ans, ne paraissait nullement justifié et semblait contraire à l’intérêt de l’enfant qui avait le droit au respect de ses liens affectifs. Statuant sur l’appel interjeté par l’ex-compagne, la cour d’appel a donné raison à celle-ci en mettant fin au droit de visite et d’hébergement. Relevant que les relations entre les deux femmes étaient devenues paroxystiques, la cour d’appel a conclu qu’il n’était pas de l’intérêt premier de l’enfant de poursuivre ces rencontres trop traumatisantes pour lui, quels qu’étaient les liens d’affection légitime que la requérante pouvait nourrir à son égard. La cour a considéré qu’un examen médico-psychologique ou psychiatrique complémentaire n’était pas nécessaire et qu’elle disposait d’éléments suffisants pour évaluer la dangerosité pour cet enfant du maintien de telles rencontres, dans le climat passionnel et déraisonnable qui existait entre les deux ex-compagnes. Par la suite, le médecin généraliste ayant rédigé les certificats produits par l’ex-compagne devant la cour d’appel, a été condamné à un blâme par l’ordre des médecins, au motif que la rédaction des certificats était biaisée et que ceux-ci se référaient à des faits dont le médecin n’avait pas pu lui-même constater la réalité. En octobre 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante. Devant la CEDH, la requérante soutient que la suppression de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de son ex-compagne, qu’elle a élevé pendant les cinq premières années de sa vie, a méconnu son droit au respect de sa vie familiale. Introduite le 7 avril 2016, la requête a été communiquée par la Cour le 6 septembre 2018. Question aux parties : Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? La requérante est invitée à produire toute pièce justifiant qu’elle a communiqué à la Cour de cassation, dans le cadre de son pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins condamnant le médecin généraliste. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-186562 |