
Document public
Titre : | Conclusions relatives à la détermination de la résidence habituelle d’un nourrisson né et résidant dans un pays tiers contre la volonté de la mère : UD c. XB (Royaume-Uni) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-393/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Géographie] Bangladesh [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Parent |
Résumé : |
L'affaire concerne le litige opposant la mère, de nationalité bangladaise, au père, de nationalité britannique, d’une enfant âgée d’environ un an au moment de la saisine de la High Court of Justice (Royaume-Uni). L'enfant a été conçue, est née et a séjourné de façon continue au Bangladesh. Selon les allégations de la mère, le père la retient contre son gré dans cet État tiers où elle ne s’était rendue, après avoir séjourné environ six mois au Royaume‑Uni avec le père, que dans l’intention d’y effectuer une visite temporaire. Cette dernière aurait, en raison de la contrainte exercée par le père, été forcée d’accoucher au Bangladesh et d’y rester avec l’enfant. La mère demande à la juridiction de renvoi d’ordonner, d’une part, le placement de l’enfant sous la protection de cette juridiction et, d’autre part, le retour d’elle‑même et de l’enfant en Angleterre et au pays de Galles aux fins de pouvoir participer à la procédure judiciaire.
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1 du règlement 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement Bruxelles II bis). L'avocat général propose à la CJUE de répondre à la juridiction nationale que la résidence habituelle d’un enfant, au sens du règlement correspond au lieu où cet enfant a, dans les faits, le centre de sa vie. Ce lieu doit être déterminé à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas d’espèce. Dans certains cas de figure exceptionnels, l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances peut conduire à considérer que l’enfant a, dans les faits, le centre de sa vie dans un lieu où il n’a jamais été physiquement présent. La présence physique de l’enfant sur le territoire d’un État membre ne constitue, dès lors, pas un prérequis aux fins d’y établir sa résidence habituelle. Il ajoute que la circonstance selon laquelle la mère d’un nourrisson, qui garde effectivement ce dernier, a été contrainte par le père d’accoucher dans un État tiers et d’y demeurer avec le nourrisson après sa naissance, le cas échéant en plaçant ceux‑ci dans une situation contraire aux droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue un élément pertinent aux fins de déterminer la résidence habituelle de l’enfant au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement. Dans une telle situation, le nourrisson ne saurait, cependant, résider habituellement dans un État membre, en dépit du fait qu’il n’y a jamais été physiquement présent, que dans la mesure où sa mère y dispose, dans les faits, du centre de sa vie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À cet égard, revêtent une importance particulière les éventuelles attaches d’ordre familial, social et culturel de la mère dans cet État membre, de même que les éventuelles manifestations tangibles de l’intention de la mère d’y séjourner avec l’enfant dès sa naissance. |
ECLI : | EU:C:2018:749 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205944&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=725770 |
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