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Titre : | Arrêt relatif au fait que la durée du congé parental ne peut être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination de la durée du congé annuel payé : Ministerul Justiţiei (Roumanie) c. Dicu |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-12/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Congé annuel [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
L’affaire concerne la législation roumaine qui exclut la prise en compte de la durée du congé parental afin de déterminer le droit au congé annuel payé. Seules les périodes d’incapacité temporaire de travail, de congé de maternité, de congé pour exposition à des risques particuliers pendant la grossesse ou l’allaitement et de congé pour enfant malade sont considérées comme des périodes de travail effectif aux fins de la détermination de la durée du congé annuel.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rappelle que la finalité du droit au congé annuel payé, à savoir de permettre au travailleur de se reposer, est basée sur la prémisse que le travailleur a effectivement travaillé au cours de la période de référence. Toutefois, dans certaines situations spécifiques dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions, en raison notamment d'une absence pour maladie dûment justifiée ou d'un congé de maternité, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé. Or, la CJUE considère que le requérant, qui a bénéficié d'un congé parental pendant la période de référence, ne se trouve pas dans une telle situation spécifique. A cet égard, la Cour indique, d'une part, que la survenance d'une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur, alors que, dans la mesure où le travailleur est en congé parental n'est pas soumis aux contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie, il se trouve dans une situation différente. La Cour considère, d'autre part, que le congé de maternité vise la protection de la condition biologique de la femme au cours et à la suite de sa grossesse ainsi que celle des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et l'accouchement. Cette situation se distingue donc également de celle du travailleur en congé parental. En conséquence, la Cour conclut que la période de congé parental dont a bénéficié le travailleur concerné pendant la période de référence ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination de ses droits au congé annuel payé. Il en résulte que la législation roumaine est conforme au droit de l'Union. |
ECLI : | EU:C:2018:799 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=661820 |