Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère exécutoire, dans un Etat membre d’accueil, de la décision de justice ordonnant le retour des enfants illicitement déplacés rendue par un Etat membre où les enfants avaient leur résidence habituelle : Hamshire County Council c. C.E. et N.E. (Irlande) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-325/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Irlande [Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Enlèvement d'enfant étranger à l'étranger [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
L'affaire concerne le retour au Royaume-Uni de trois enfants mineurs, déplacés en Irlande par les parents afin d'échapper à une mise sous tutelle des enfants, et la demande d'injonction interlocutoire introduite par ces parents en Irlande afin de suspendre l'adoption du plus jeune des enfants et, le cas échéant, des autres enfants au Royaume-Uni.
Saisie du litige, la Cour d'appel d'Irlande a adressé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 11 et de l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis). La CJUE répond que les dispositions générales du chapitre III du règlement 2201/2003 doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’il est allégué que des enfants ont été déplacés de manière illicite, la décision d’une juridiction de l’État membre dans lequel ces enfants avaient leur résidence habituelle, ordonnant le retour desdits enfants et consécutive à une décision concernant la responsabilité parentale, peut être déclarée exécutoire dans l’État membre d’accueil conformément à ces dispositions générales. Elle ajoute que l'article 33, paragraphe 1, du règlement lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il s’oppose à l’exécution d’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne la mise sous tutelle et le retour d’enfants et qui est déclarée exécutoire dans l’État membre requis, avant qu’il ne soit procédé à la signification de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision aux parents concernés. L’article 33, paragraphe 5, du règlement doit être interprété en ce sens que le délai de recours prévu à cette disposition ne peut pas être prorogé par la juridiction saisie. Enfin, le règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à ce qu’une juridiction d’un État membre adopte des mesures conservatoires sous la forme d’une injonction à l’encontre d’un organisme public d’un autre État membre interdisant à cet organisme d’entamer ou de poursuivre, devant les juridictions de cet autre État membre, une procédure d’adoption d’enfants qui y séjournent. |
ECLI : | EU:C:2018:739 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205877&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=725770 |
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