Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’inégalité de traitement des objecteurs de conscience en matière de retraite anticipée pour longue carrière |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Auteur ; Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-21576 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) |
Mots-clés: | Objection de conscience |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse d’assurance retraite de prendre en compte la totalité de la période de service civil effectué par un objecteur de conscience dans le cadre de sa demande de retraite anticipée pour carrière longue.
La caisse conteste l’arrêt ayant donné raison à l’intéressé. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caisse, en considérant qu’en limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1° du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. Ayant constaté que l’intéressé avait effectué, en qualité d’objecteur de conscience, un service civil de deux ans, la cour d’appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue. |
ECLI : | FR:CCASS:2018:C201152 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450784 |
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