Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l'âge d'une jeune étrangère se déclarant mineure et à l'examen radiologique osseux |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Auteur ; Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18-19442 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Protection de l'enfance [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
La requérante, jeune étrangère se déclarant mineure isolée sur le territoire français et présentant des documents d'identité dont il résulte qu'elle est née en 2000, a saisi le juge des enfants afin d'être confiée à l’aide sociale à l'enfance. Toutefois, le juge d'appel a considéré que l’âge allégué n’était pas vraisemblable et que l'intéressée était majeure. Il a considéré que les documents d’identité produits n’étaient pas probants et qu’il résultait de l’examen osseux réalisé que l’intéressée était majeure. Il a donc ordonné la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et la clôture de la procédure d'assistance éducative.
La jeune fille conteste l’arrêt du juge d’appel et soutient notamment que l’examen osseux ne peut à lui seul permettre de déterminer si la personne est mineure et qu’il y a un doute sur son âge qui doit lui profiter. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’intéressée. Elle énonce qu’il résulte de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et que le doute lui profite. La Cour considère qu'en l'espèce, le juge du fond n'a pas statué au vu des seules conclusions de l'expertise et qu'il n'a pas méconnu le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l’examen radiologique, profite à l’intéressé. Le juge du fond a, par une décision motivée, constaté que la jeune femme n'était pas mineure. En effet, le juge d’appel a relevé, en premier lieu, que les divers documents d’identité figurant au dossier contenaient, outre des erreurs, de nombreuses contradictions, certains des actes produits correspondant à l’identité d’une jeune majeure, née en 1994 à Kinshasa et ayant sollicité un visa d’entrée en France en 2016 pour y poursuivre des études supérieures, les autres correspondant à l’identité d’une mineure. Le juge d’appel a considéré que l’identité alléguée paraissait peu vraisemblable puisqu’il en résultait que la mère de la requérante serait née en 1949 et lui aurait donc donné naissance à l’âge de 52 ans. De ces constatations et énonciations, le juge du fond a souverainement déduit que les documents produits n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil et que l’âge allégué n’était pas vraisemblable. En deuxième lieu, le juge du fond a considéré que l’expertise était régulière dès lors que les conditions prévues par l’article 388 du code civil avaient été respectées. La requérante disposait des conseils de son avocat, l’expert précisait qu’elle parlait et comprenait parfaitement le français et qu’il avait donc été possible de lui expliquer la mission et de recueillir son consentement, dans les respects des règles de déontologie qui régissent l’exercice de sa profession, la loi n’imposant pas que le consentement prenne une forme écrite. Enfin, en troisième lieu, le juge du fond a constaté que l’expert désigné avait conclu qu’il était possible d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme avait plus de 18 ans au moment de l’examen, en novembre 2017, et que l’âge allégué, de 17 ans, n’était pas compatible avec les conclusions médico-légales. |
ECLI : | FR:CCASS:2018:C101020 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1020_03_40355.html |