Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que même les infractions pénales qui ne sont pas d'une particulière gravité peuvent justifier un accès aux métadonnées des communications électroniques : Ministero Fiscal (Espagne) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-207/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Téléphonie [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Géographie] Espagne |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités judiciaires d'autoriser les autorités policières de se voir communiquer certaines données d’état civil détenues par des opérateurs de téléphonie mobile, en vue d’identifier des individus à des fins d’enquête pénale. La décision attaquée était motivée, notamment, par la considération que les faits à l’origine de cette enquête n’auraient pas été constitutifs d’une infraction grave, contrairement à ce qu’aurait exigé la réglementation espagnole applicable.
La question préjudicielle portait sur l’interprétation de la notion d’« infractions graves » au sens de la jurisprudence de la CJUE issue de l’arrêt Digital Rights Ireland puis de l’arrêt Tele2 Sverige et Watson, où cette notion a été utilisée en tant que critère d’appréciation de la légitimité et de la proportionnalité d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour, en substance, sur la façon de fixer le seuil de gravité des infractions à partir duquel il peut être justifié, au regard de la jurisprudence précitée, de porter atteinte aux droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, lors de l’accès, par les autorités nationales compétentes, à des données à caractère personnel ayant été conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques. La CJUE juge que les infractions pénales qui ne sont pas d'une particulière gravité peuvent justifier un accès aux données à caractère personnel conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques dès lors que cet accès ne porte pas une atteinte grave à la vie privée. |
ECLI : | EU:C:2018:788 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206332&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=584141 |
Cite : |
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