Document public
Titre : | Arrêt relatif à la protection des travailleuses allaitantes et à la charge de la preuve en matière de discrimination directe fondée sur le sexe : Gonzales Castro c. Mutua Umivale (Espagne) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-41/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Conditions de travail |
Résumé : |
L'affaire concerne une femme employée comme garde de sécurité, travaillant selon un rythme rotatif variable, par roulement de huit heures, y compris la nuit, et qui allaitait son fils.
Selon le droit espagnol, une situation de risque au cours de l’allaitement n’entraîne une suspension du contrat de travail et la réception d’une prestation de sécurité sociale que s’il est démontré qu’il existe un risque et qu’il n’est pas possible d’aménager le poste ou de transférer la personne sur un autre poste. La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit, en premier lieu, que la directive 92/85 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, s’applique à une situation dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaire nuit. En second lieu, la CJUE considère que les règles de renversement de la charge de la preuve prévues par la directive 2006/54 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement femme-homme en matière d’emploi s’appliquent à une situation telle que celle de la requérante, dès lors que la travailleuse concernée avance des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques présentés par son poste de travail n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle, ce qui permet ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de cette directive. En l’espèce, la Cour observe qu’il apparaît que l’évaluation des risques présentés par le poste de travail de l'intéressée n’a pas comporté un tel examen et que l’intéressée a été discriminée. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est effectivement le cas. Dans l’affirmative, il incombera à la partie défenderesse de prouver le contraire. |
ECLI : | EU:C:2018:736 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BEF941C56727902CD66447816906B44B?text=&docid=205872&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=582404 |
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