Document public
Titre : | Décision 2018-183 du 27 juillet 2018 relative à la différence de traitement injustifiée entre deux individus de la part d’agents de la société de transport (W) lors d’une verbalisation et au manque d’impartialité d’un policier intervenu à la demande de ces agents |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-183 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Verbalisation [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Service de sécurité des transports [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Témoin [Mots-clés] Transport en commun [Mots-clés] Profilage ethnique |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X, qui dénonce avoir fait l’objet d’une verbalisation abusive pour trouble à la tranquillité de la part d’agents de la SNCF. Il dénonce également le comportement des policiers, intervenus pour le contrôler à la demande de ces agents, auxquels il reproche un manque d’impartialité et une différence de traitement avec un autre usager. Le jour des faits, le réclamant s’est manifesté auprès d’agents de la SNCF, estimant que ces derniers avaient été brutaux lors du contrôle d’une usagère. Après avoir attendu l’arrivée des policiers pour témoigner, il a finalement été fouillé par un policier puis verbalisé par un agent de la SNCF pour trouble à la tranquillité publique. Un autre témoin, M. A, resté pour relater les faits, n’a pas non plus été entendu mais n’a pas été verbalisé. M. X a déposé plainte pour ces faits et une enquête a été confiée à l’IGPN. Le Défenseur des droits a sollicité et obtenu la copie de cette procédure. Il a également sollicité la SNCF ainsi que la direction générale de la police nationale afin d’obtenir les rapports sur le contrôle de M. X.
Au vu de l’écrit très succinct réalisé en fin de service par le chef d’équipe, le Défenseur des droits constate qu'il n’a pas rendu compte de sa mission de manière satisfaisante, malgré la survenance d’un incident ayant nécessité l’intervention de la police. Le Défenseur des droits n'est pas en mesure d’exercer pleinement son contrôle. La différence de traitement entre M. X et M. A ne peut être justifiée par une cause légale. Le Défenseur des droits constate que M. X appartenant à une « minorité visible », la différence de traitement étant établie, les agents pourraient se voir reprocher un comportement discriminatoire qui constitue un manquement à l’article 5 du décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF. Il constate également un manque d’impartialité et de discernement de la part du brigadier-chef pour avoir procédé à un contrôle et une palpation de M. X sans s’interroger sur la différence de traitement avec le second individu présent. Par ailleurs, tant le chef d’équipe que le brigadier-chef ont usé de leurs fonctions pour faire pression sur le réclamant afin qu’il efface les photos qu’il avait prises lors du contrôle et ce sans aucun fondement légal. A cet égard, le Défenseur des droits constate un manque de probité de la part de ces agents. Enfin le rapport d’intervention établi par le brigadier-chef est manifestement inexact dès lors que, contrairement à ce qu’il a écrit, les témoins entendus indiquent que M. X n’a pas accepté d’effacer les photos mais s’y est opposé avant de céder devant l’insistance de l’agent de la SNCF et du fonctionnaire de police. Ainsi, le Défenseur des droits constate un manque de précision et de fidélité dans le rapport d’intervention du brigadier-chef. |
NOR : | DFDM1800183S |
Nombre de mesures : | 5 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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