Document public
Titre : | Décision 2018-157 du 16 juillet 2018 relative à la prise en charge par des fonctionnaires de police d’une personne diabétique durant sa retenue pour vérification d’identité au sein d’un commissariat de police puis sa garde à vue avant d’être hospitalisée suite à un malaise, alors que son état de santé lié à l’arrachage de sa pompe à insuline lors de son interpellation n’a donné lieu à aucune mesure de vigilance ni à son arrivée au poste de police, ni durant sa retenue ni au début de sa garde à vue, à l’exception du recours à une caméra mobile pour enregistrer son comportement outrageant au sein du commissariat |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-157 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Déontologie de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des violences qui auraient été commises sur la réclamante lors d’un contrôle routier, celle-ci se plaignant d’attouchement sur sa poitrine, de « l’arrachage de son bras » et de sa pompe à insuline par le policier verbalisateur, et dénonçant le refus de lui porter une assistance médicale durant le temps de sa retenue puis de sa garde à vue.
A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits n’est pas en mesure d’établir des violences ni d’atteinte sexuelle de la part du policier verbalisateur, la réclamante ayant opposé un refus persistant à son contrôle et à ce qu’on la touche. En revanche, il relève que, concentrés sur ses injures et son agitation tout le temps de sa présence au commissariat et alors que la réclamante était inaccessible au dialogue, les fonctionnaires de police ont commis une faute pour ne pas avoir tenu compte de son état de santé, à son arrivée au commissariat, ni lorsqu’ils constatent que la retenue perdure ni au début de sa garde à vue, et en ne prenant aucune mesure pour prévenir toute issue fatale éventuelle alors même qu’ils ont tous connaissance de l’arrachage d’un dispositif médical. Recommandations générales : * Sur l’obligation de vigilance due à l’état de santé de la personne « appréhendée » : - demande au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en coopération avec la ministre des Solidarités et de la Santé, de sensibiliser l’ensemble des forces de l’ordre aux symptômes et appareils des maladies les plus courantes de la vie quotidienne et qui sont susceptibles d’engager le pronostic vital en l’absence de soins, dont le diabète, pour favoriser l’acquisition de « bons réflexes » ; - rappelle l’importance d’une formation continue des forces de l’ordre (police nationale, gendarmerie nationale, polices locales) aux gestes de premiers secours ; * Sur la protection due aux personnes « placées » au poste de police : - recommande que les missions du chef de poste, fonction alternative entre tous les agents d’un commissariat, soient définies avec davantage de clarté dans un seul texte regroupant les personnes conduites au commissariat (retenue / dégrisement / garde à vue / accueil des usagers …), pour aider les fonctionnaires de police à mieux appréhender leurs devoirs lorsqu’ils occupent cette fonction ; - recommande à cette fin que les obligations procédurales, déontologiques et sanitaires du chef de poste, ainsi que les actes qu’il doit rédiger, soient précisés par une instruction édictée à cet effet et intégrés dans le règlement général d’emploi de la police nationale ; - recommande d’imposer la traçabilité des demandes d’assistance médicale (renseignement, intervention) effectuées par les fonctionnaires de police ; - demande d’engager une réflexion sur l’emploi d’une caméra mobile dans un espace clos, et en particulier à l’intérieur des locaux d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, et demande de bien vouloir préciser la doctrine d’emploi des caméras mobiles dans « les lieux publics ou ouverts au public ». Recommandations individuelles : - recommande de rappeler à l’ensemble des fonctionnaires de police en fonction au commissariat à l’époque des faits les dispositions du code de la sécurité intérieure et du règlement général d’emploi de la police nationale relatives à leur obligation de discernement et à leur obligation de vigilance à l’égard de la santé et de la dignité des personnes placées sous leur protection ; - recommande de rappeler « l’obligation renforcée de protection » du chef de poste à l’égard des personnes placées sous sa garde au sein du commissariat, outre ses devoirs de surveillance et de rigueur, au gardien de la paix chef de poste ce jour-là ; - recommande de rappeler plus particulièrement à l’officier judiciaire de permanence son obligation de vigilance due à l’état de santé des personnes appréhendées pour ne pas avoir envisagé au début de la retenue de mesures visant réellement à apaiser Mme X. en dehors du recours à une caméra-piéton, et pour ne pas avoir envisagé de mesures visant à s’assurer de l’état de santé de la réclamante ; - recommande de rappeler à l’officier de police judiciaire ayant décidé de placer la réclamante en garde à vue son « obligation renforcée de vigilance » due à l’état de santé de la personne gardée à vue, au-delà de la seule réquisition d’un médecin pour un certificat de compatibilité. |
NOR : | DFDM1800157S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Date collège : | 16/05/2018 |
Nombre de mesures : | 10 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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