Document public
Titre : | Décision 2018-246 du 28 septembre 2018 relative à des recommandations visant à permettre aux allocataires placés en congé maternité ou maladie en cours d’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, de retrouver leurs droits issus de ce contrat à l’expiration de leur congé |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-246 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Réforme partiellement satisfaite [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Chômage |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de réclamations par des femmes ayant conclu un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), concernant la perte partielle des droits issus de ce contrat, spécialement le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP), en raison de la maternité intervenue pendant son exécution.
Le Défenseur des droits, à l’occasion de l’instruction de ces réclamations, a constaté que le dispositif du CSP tel qu’il est actuellement mis en œuvre, prévoit une durée fixe d’exécution du contrat, de 12 mois, sans report possible de son terme lorsque l’allocataire en cours d’exécution du contrat, a été pris en charge par l’assurance maladie ou maternité. Il considère que la perte de droits qui en résulte pour les allocataires concernés, est constitutive d’une discrimination indirecte en raison de l’état de santé, ou de la maternité, et que dans ce dernier cas le droit de l’usager des services publics de l’assurance chômage et de l’assurance maternité, est méconnu (Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 sur l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail). Le Défenseur des droits recommande ainsi à l'UNEDIC : - qu’il soit donné instruction à Pôle Emploi de rétablir les réclamantes dans leurs droits, suspendus durant leur congé maternité. |
Recommandation de réforme : |
Le Défenseur des droits recommande diverses mesures à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à l’UNEDIC afin qu’il soit permis aux allocataires placés en congé maternité ou maladie en cours d’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, de retrouver leurs droits issus de ce contrat à l’expiration de leur congé. Il a formulé auprès de l’Unedic diverses propositions de réformes tendant : - à ce qu’elle invite les partenaires sociaux à prendre des dispositions conventionnelles prévoyant le report des droits issus du contrat de sécurisation professionnelle qui ont été suspendus à raison d’un congé maladie ou maternité ; - à ce que dans l’attente de l’adoption des dispositions conventionnelles préconisées, il soit décidé pour tous les allocataires de reporter, le cas échéant, des droits qui auraient été suspendus durant le congé maladie ou maternité |
NOR : | DFDR1800246S |
Nombre de mesures : | 3 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Suivi des réformes : | L’Unedic a accepté de suivre les recommandations du Défenseur des droits, à l’exception de celle visant à mettre en œuvre dès à présent, au profit de tous les signataires de contrat de sécurisation professionnelle, le report de droits sollicité. C'est l'objet de la décision prise d'acte 2019-064. |
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