Document public
Titre : | Décision 2018-211 du 17 septembre 2018 relative à des refus de visas de long séjour opposés par les autorités consulaires dans le cadre d’une procédure de regroupement familial validée par le préfet au motif de l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-211 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une ressortissante camerounaise d’une réclamation relative aux refus de visas de long séjour opposés à deux de ses fils par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) dans le cadre d’une procédure de regroupement familial approuvée par le préfet.
En 2014, des visas de long séjour avaient déjà été refusés aux deux fils de la réclamante, les vérifications engagées par les autorités consulaires ayant révélé que les actes de naissance produits l’appui de la demande étaient inauthentiques. A la suite de ce premier refus, le père des enfants a fait établir des jugements supplétifs sur la base desquels ont été dressés de nouveaux actes de naissance. Toutefois, les autorités consulaires ont de nouveau refusé de délivrer les visas sollicités, considérant que les nouveaux actes produits n’étaient pas conformes au droit local. Aux termes de l’article L.111-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est prévu que les autorités consulaires procèdent à la vérification des actes d’état civil étrangers « dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Cet article pose une présomption d’authenticité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans le respect des formes prescrites par la loi étrangère qu’il incombe le cas échéant à l’administration de renverser en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme des actes en question. L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de révéler que les éléments avancés par l’autorité consulaire pour remettre en cause le caractère probant des jugements supplétifs et actes de naissance produits en second lieu par la réclamante ne suffisaient pas à renverser la présomption d’authenticité qui pesaient sur ces documents. Aussi, le Défenseur des droits considère que les refus de visas opposés aux enfants de la réclamante ont été pris en méconnaissance de l’article 47 du code civil et qu’ils pourraient contrevenir au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1800211S |
Suivi de la décision : |
Par décision du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a considéré, s’agissant des jugements supplétifs produits en second lieu par la réclamante, que ni la circonstance qu’ils aient été rendus 13 et 15 ans après la naissance des enfants et un mois après le premier refus de visa opposé, ni celle que ces jugements auraient été transcris sans attendre l’expiration du délai d’appel, ni celle encore que les actes de naissance antérieurement produits par la réclamante étaient apocryphes, ne suffisaient à faire regarder ces jugements comme ayant été obtenus par fraude. Le juge a par ailleurs relevé que l’expertise génétique versée au débat par la réclamante faisait ressortir une probabilité quasi-certaine que la réclamante soit bien la mère des enfants. Pour ces motifs, il a jugé que la réclamante était fondée à soutenir que les refus de visas étaient entachés d’illégalité et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités. Cette décision confirme les éléments développés par le Défenseur des droits dans ses observations. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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