
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-143 du 6 août 2018 relatif à la gestion d'une mesure de curatelle |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 06/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-143 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Amende routière |
Texte : |
Condamné par ordonnance pénale délictuelle pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique, il était prononcé à l’encontre de Monsieur X. une suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Cette décision était assortie de l’exécution provisoire. Près de 6 mois après la notification de cette ordonnance, les forces de l’ordre ont notifié à l’intéressé la suspension judiciaire de son permis de conduire par le biais d’une décision judiciaire dite référence 7. Monsieur X. a remis son titre de circulation à cette occasion. Estimant que l’exécution provisoire ordonnée par le juge par ordonnance pénale devrait faire partir le délai de la suspension de son permis de conduire au jour de la notification de cette décision de justice, Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits.
Aux termes de l’article L224-13 du code de la route « Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection ». Dans le cadre d’une annulation du permis de conduire assortie de l’exécution provisoire, la Cour de cassation, par un arrêt de la chambre criminelle du 3 septembre 1998, avait précisé que « cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance, ce qui vaut notification de la mesure ». Le Défenseur a demandé au procureur de la République la rectification de la décision référence 7 en prenant comme point de départ de la suspension la date de notification de l’ordonnance pénale délictuelle. Le procureur de la République a pris compte de nos observations et a adressé un courrier à la préfecture rectifiant la référence 7. |