Document public
Title: | Règlement amiable RA-2018-140 du 31 août 2018 relatif à un refus de prestations familiales opposé à un ressortissant russe au motif que ses enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial – Attestation préfectorale prévue à l’article D.512-2 du CSS visant une régularisation sur le fondement de l’article L.313-14 au lieu de l’article L.313-11 7° du CESEDA |
Authors: | Défenseur des Droits, Author ; Droits fondamentaux des étrangers, Author |
Material Type: | multimedia document |
Publication Date: | 31/08/2018 |
ISBN (or other code): | RA-2018-140 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Russie |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de prestations familiales opposé à un couple de ressortissants russes au motif que leurs enfants n’étaient pas entrés en France par la voie du regroupement familial et que les conditions posées à l’article L.512-2 du CSS n’étaient pas remplies.
A l’appui de ce refus, la CAF précisait que l’attestation préfectorale visée à l’article D.512-2 du CSS fournie par les services préfectoraux faisait état d’une admission au séjour sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA et non sur le fondement de l’article L.313-11 7° dudit code, empêchant ainsi les réclamants de bénéficier de l’exemption de production du certificat médical OFII. Les services du Défenseur des droits sont intervenus auprès des services préfectoraux afin de solliciter une modification de l’attestation préfectorale visée à l’article D.512-2 du CSS afin qu’il y soit fait mention d’une régularisation de la situation administrative des réclamants sur le fondement de l’article L.313-11 7° et non sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA. Ce dernier article, base législative du pouvoir de régularisation du préfet, ne crée en effet pas de titre de séjour distinct de celui prévu à l’article L.313-11. Les réclamants ne relèvent par ailleurs d’aucun autre alinéa de cet article L.313-11 que le 7° qui accorde un droit au séjour aux étrangers pouvant justifier d’attaches personnelles et familiales particulièrement anciennes, stables et durables en France, ce qui est le cas des réclamants au regard de l’ancienneté de leur séjour sur le territoire, de la durée de scolarisation de leurs enfants et de leur intégration dans la société. Ces éléments sont d’ailleurs expressément visés par la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire « Valls », pour apprécier l’intensité des liens personnels et familiaux en France pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7°. Les services préfectoraux ont répondu favorablement à la demande de réexamen en droit du Défenseur des droits. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, les droits à prestations familiales des réclamants ont été ouverts en tenant compte de l’ensemble de leurs enfants et une régularisation a été opérée par la CAF. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |