Document public
Titre : | Décision 2018-233 du 3 septembre 2018 relative aux difficultés rencontrées par un ancien actif libéral avec sa caisse de retraite |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-233 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par un professionnel qui exerçait en libéral avec sa caisse de retraite, dans le cadre des opérations de liquidation de sa retraite complémentaire et de l’allocation supplémentaire vieillesse.
A l’issue de l’instruction de la réclamation, le Défenseur des droits considère que le réclamant subit diverses atteintes à ses droits d’usager du service public de la sécurité sociale, notamment à son droit de propriété tel que protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne souscrit pas à l’interprétation que la caisse de retraite fait de ses statuts et des dispositions réglementaires applicables. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige. |
NOR : | DFDR1800233S |
Suivi de la décision : | Par un jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse d’assurance vieillesse de recalculer les points de retraite dans chaque régime en intégrant les cotisations versées entre les années 1993 et 2007. Il s’est déclaré incompétent, au profit du juge de l’exécution, pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par erreur dans le cadre des opérations de liquidation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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