Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la gravité du crime justifiant le refus de protection subsidiaire à un étranger ne peut être déterminée sur la seule base de la peine encourue selon le droit national : Ahmed c. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Hongrie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-369/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
L’affaire concerne un ressortissant afghan qui s’est vu rejeter sa demande de protection subsidiaire par les autorités hongroises en raison de l’existence d’un motif d’exclusion au sens de la loi hongroise sur le droit d’asile transposant la directive européenne, à savoir la commission d’un « crime grave » pour lequel le droit national prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus.
L’intéressé a contesté la décision de rejet de sa demande devant les juridictions nationales en soutenant que la réglementation nationale prive de tout pouvoir d’appréciation les organes administratifs chargés de son application ainsi que les juridictions chargées de contrôler la légalité des décisions administratives, alors que l’expression « a commis un crime grave » utilisée par la directive 2011/95 du 13 décembre 2011 relative au statut de réfugié et à la protection subsidiaire impliquerait l’obligation d’apprécier l’ensemble des circonstances du cas individuel concerné. Saisi du litige, la juridiction hongroise demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter cette expression en tant que motif d’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire. Elle demande en particulier si la gravité du crime peut être déterminée sur le seule base de la peine encourue pour crime donné selon le droit national de l’État membre concerné. La CJUE rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute décision d’exclure une personne du statut de réfugié doit être précédée d’un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel et ne saurait être prise de façon automatique. Une telle exigence doit être transposée aux décisions d’exclusion de la protection subsidiaire. La Cour considère que, même si le critère de la peine encourue en application de la législation pénale nationale revêt une importance particulière pour apprécier la gravité du crime justifiant l’exclusion de la protection subsidiaire, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause de l’exclusion qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion. La CJUE conclut que le droit de l’Union s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un demandeur de protection subsidiaire est considéré avoir « commis un crime grave » pouvant l’exclure du bénéfice d’une telle protection sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit national. Il appartient à l’autorité ou à la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné. |
ECLI : | EU:C:2018:713 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=839512 |