
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-138 du 17 août 2018 relatif au refus de délivrance de visa de court séjour pour raison médicale opposé à un enfant malade |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 17/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-138 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Géographie] Cameroun |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’une ressortissante camerounaise relative aux difficultés qu’elle rencontre dans le cadre de la demande de visa formulée au bénéfice de sa fille malade.
La réclamante, entrée en France en février 2009, est titulaire d’une carte de résident qui expire le 24 mai 2023. Elle exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis mai 2017. Elle est mère de trois enfants dont une fille née le 1er janvier 2008 et diagnostiquée drépanocytaire depuis l’âge de deux ans. En octobre 2017, la délivrance d’un visa de court séjour en vue de bénéficier d’une prise en charge de la pathologie de cet enfant en France a été sollicitée et rejetée au motif que la « volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa n’a pu être établie ». La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté en mars 2018 le recours aux motifs, d’une part, qu’il n’est pas produit de devis couvrant l’ensemble des soins et leur prise en charge et que la mère de l’enfant ne justifie pas de ressources personnelles pour garantir le financement de l’ensemble des frais liés au séjour et au retour au Cameroun. D’autre part, la demande de visa de court séjour présentait pour la Commission un risque de détournement de l’objet du visa. La demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille sollicitée en 2011 avait été rejetée au motif que le logement occupé par la réclamante n’était pas conforme à la réglementation liée au regroupement familial. En mai 2018, les services du Défenseur des droits ont adressé un courrier au ministère de l’Intérieur en vue de solliciter le réexamen de la situation de l’enfant afin que le visa de court séjour lui soit délivré. A cet égard, le Défenseur des droits a rappelé que dans le cas où l’étranger accueilli ne pourvoirait pas personnellement à ses frais de séjour en France, l’attestation d’accueil était, en tout état de cause, accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge ces frais, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des États parties à la Convention (article L.211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). La réclamante produisait bien ces documents validés par la mairie de son domicile. Le Défenseur des droits a précisé que si la réclamante était temporairement dans l’incapacité de produire un devis couvrant l’ensemble des soins et leur prise en charge, elle produisait néanmoins un devis pour l’hospitalisation de jour ainsi qu’une quittance de recette de l’hôpital Necker relatif à l’avance des frais d’hospitalisation au bénéfice de l’enfant versée par la tante. Le Défenseur des droits a également rappelé que le motif de refus relatif à l’existence de doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’État membre avant l’expiration du visa (article 32-1 (b) du code des visas) était largement soumis à l’appréciation des parties contractantes. Pour mémoire, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) estime que les États n'ont pas à acquérir de certitude quant à la volonté du demandeur de quitter, ou non, le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé, mais que l’évaluation de l’existence de tels doutes repose sur des éléments complexes réservant une marge d’appréciation importante aux autorités compétentes (CJUE, 19 déc. 2013, Koushkaki, §§56-57, n°C-84/12). Dans ce cadre, le motif tiré du risque migratoire ne dispense pas les États de s’acquitter des obligations conventionnelles qui sont les leurs en vérifiant, notamment, qu’un refus de visa opposé sur le motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa n’aurait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Ainsi, l’article 25 du code communautaire des visas autorise les États membres à délivrer un visa de court séjour à un étranger qui ne satisferait pas à l’ensemble des conditions fixées à l’article 22 du code des visas s’ils estiment que cette délivrance est nécessaire au regard de « raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales ». Si l’administration consulaire dispose d’une importante marge d’appréciation s’agissant de l’évaluation d’un tel risque, cela ne la dispense pas de prendre en compte, dans l’examen de la demande de visa, le respect des droits fondamentaux des étrangers. Le Défenseur des droits a, par ailleurs, estimé que le refus de visa opposé à l’enfant avait pour effet de la priver de l’accès aux soins de santé adéquats. Dès lors, ce refus, quand bien même il poursuit un objectif légitime de lutte contre l’immigration illégale, est susceptible de porter une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant) ainsi qu’à son droit à la protection de sa santé (l’article 24 § 1 de la même convention). Il ressort, en effet, de l’avis du médecin adjoint du centre médico-social de l’Ambassade de France que la prise en charge médicale de la pathologie de l’enfant est très difficile à réaliser au Cameroun. En réponse, le ministère de l’Intérieur a indiqué au Défenseur des droits que les autorités consulaires à Douala avaient délivré à l’enfant le visa demandé le 11 juin dernier. |
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