
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de réouvrir une procédure pénale définitivement close à la suite d'un arrêt de violation rendu par la Cour européenne des droits de l'homme : Kontalexis c. Grèce (n° 2) |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29321/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Exécution d'une décision [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale |
Résumé : |
L’affaire concerne le rejet d’une demande de réouverture d’un procès auprès des juridictions internes à la suite d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Le requérant se plaignait de la violation du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention). Il considère que le refus de juridictions internes de décider la réouverture de la procédure le concernant a constitué une nouvelle violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi. Invoquant l'article 46 de la Convention (force obligatoire et exécution des arrêts), il soutenait également que le rejet par la Cour de cassation grecque de sa demande signifie un refus d'exécution de l'arrêt rendu par la CEDH le 31 mai 2011.
La CEDH conclu qu'il n'y a pas de violation de l'article 6§1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge en particulier que le raisonnement suivi par la Cour de cassation grecque aboutissant à limiter les cas de réouverture des procédures pénales définitivement closes, ou au moins à les assujettir à des critères soumis à l’appréciation des juridictions nationales, n’apparaît pas arbitraire. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure. La Cour juge, également, que, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes dans l’interprétation de ses arrêts, la Cour de cassation a pu estimer que l’arrêt de 2011 ne mettait en cause ni l’équité de la procédure, ni l’indépendance ou l’impartialité de la juridiction. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185328 |