Document public
Titre : | Conclusions relatives au maintien des effets d'une décision disciplinaire discriminatoire prise il y a 40 ans à l'égard d'un fonctionnaire condamné pénalement pour avoir tenté d'avoir des rapports homosexuels avec des mineurs : E.B. (Autriche) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-258/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Géographie] Autriche |
Résumé : |
En 1974, alors qu'il était employé au sein des forces de l'ordre autrichiennes, le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir tenté d’avoir des rapports homosexuels avec des personnes qui avaient 14 et 15 ans. En 1975, le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire pour ces mêmes faits, consistant en une mise à la retraite anticipée d’office, associée à une réduction de 25 % de ses droits à pension.
À cette époque, le droit autrichien prévoyait deux infractions distinctes : le « viol » (actes sexuels avec des personnes âgées de moins de 14 ans) et l’« attentat à la pudeur » (actes homosexuels masculins avec des personnes âgées de moins de 18 ans). Jugée constitutive de discrimination injustifiée fondée sur l'orientation sexuelle, cette deuxième infraction a été abrogée en 2002. Devant les juridictions autrichiennes, le requérant conteste essentiellement le fait qu’il continue à percevoir une pension réduite, au motif que l’infraction pénale et la sanction disciplinaire imposée à son égard formaient une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le juge national interroge la Cour sur le point de savoir si la réduction des droits à pension du requérant est compatible avec l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, conformément à l’article 2 de la directive 2000/78/CE, même si la décision disciplinaire originelle est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de ladite directive. La juridiction de renvoi pose aussi une série de questions sur le point de savoir comment et à partir de quand la discrimination concernée devrait être corrigée, le cas échéant. L'avocat général propose à la CJUE de répondre à la question posée que l'article 2 de la directive 2000/78/CE ne s'oppose pas au maintien des effets juridiques d'une décision administrative définitive en matière des droit disciplinaire des fonctionnaires (décision disciplinaire), ordonnant le départ à la retraite d'un fonctionnaire assorti d'une réduction du montant de sa pension lorsque au moment de son adoption, des dispositions du droit de l'UE, en particulier la directive précitée n'étaient pas encore applicables à cette décision administrative mais qu'une telle décision enfreindrait cette directive si elle avait été adoptée après l'entrée en vigueur de celle-ci. |
ECLI : | EU:C:2018:663 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205379&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=626009 |
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