
Document public
Titre : | Jugement relatif aux mesures discriminatoires et au harcèlement moral dont a été victime une salariée de la part de son employeur lequel s'est servi de l'instance des délégués du personnel pour remettre en cause ses différentes actions en justice |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00313 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Délégué du personnel |
Résumé : |
La requérante a été engagée en janvier 2007 en qualité d’opératrice de ligne de conditionnement par une société exploitant une activité de fabrication industrielle de brioches et viennoiseries. A compter de septembre 2008, elle a été affectée à des travaux de confection de cartons au moyen d’une machine, ce qui a nécessité une formation spécifique. L’employeur a refusé d’accéder à la demande de la salariée qui sollicitait la revalorisation de son statut afin de mieux tenir compte de sa nouvelle formation et de ses responsabilités. Quelques mois plus tard, elle a été réaffectée à une équipe de production puis placée en arrêt de travail en raison d’un état anxio-dépressif. Elle s’est plaint de harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail.
En juillet 2013, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir constaté le non-respect de la convention collective applicable pour le calibrage de son poste et de voir reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de façon loyale le contrat de travail. En décembre 2014, elle a été élue titulaire de la délégation unique du personnel. Par un jugement de départage du 29 février 2016, l’employeur a été condamné à verser à la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail. Après ce jugement devenu définitif, la salariée n’a plus bénéficié de cadeaux d’entreprise ni n'a perçu ses primes. L’employeur a tenté de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cependant, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement en considérant que la recherche des possibilités de reclassement n’était pas suffisante et effective et qu’il existait un lien entre la mesure de licenciement et le mandat de la salariée. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. Le conseil de prud’hommes prend acte du versement des primes à la salariée par son employeur intervenu a posteriori. En ce qui concerne le refus de l’employeur d’accorder à la salariée les chèques cadeaux, le conseil relève que l’employeur a décidé d’accorder ces avantages lors d’un comité d’entreprise aux salariés justifiant une présence travaillée de 220 jours minimum sur l’année sauf si les salariés étaient absents en raison de congés, d’accident de travail ou de maternité. Or, la salariée étant absente pour maladie, elle ne justifiait pas les 220 jours de présence et n’avait donc pas droit à cet avantage. Le conseil déboute donc la salariée de sa demande. En revanche, le conseil retient l’existence de mesures discriminatoires dont la salariée a été victime. Il considère que la direction de l’entreprise s’est délibérément servie de l’instance des délégués du personnel pour remettre en cause les différentes actions en justice de la salariée. Le conseil note que le Défenseur des droits, saisi par la salariée, a conclu que l’absence ou le caractère extrêmement réduit du versement de primes, le refus de lui accorder des cadeaux d’entreprise ainsi que la stigmatisation dont la salariée a fait l’objet notamment dans le cadre d’une pétition déclenchée à l’initiative de son employeur et dans sa réponse faite aux délégués du personnel sont constitutifs de mesures de rétorsion pour avoir relaté, de bonne foi, des faits relevant de la qualification d’une discrimination fondée sur son état de santé. L’employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 22 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination. Le conseil retient également que par les différentes actions, telle que l’affichage du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel, le soutien d’une pétition contre la salariée ainsi que son exclusion systématique de certains avantages de l’entreprise, montrent que l’employeur a volontairement détérioré la santé mentale de la salariée et ce de manière répétée. L'employeur est condamné de verser à l'intéressée 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. |
Note de contenu : | L'employeur a décidé d'interjeter appel de ce jugement. |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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