Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'impossibilité d'un père d'obtenir une décision sur son droit de visite pendant la procédure de divorce anormalement longue : Ungureanu c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6221/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Cadre familial [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Roumanie |
Résumé : |
L'épouse du requérant, ressortissant roumain, a demandé le divorce et l’attribution de la garde de leur fils en septembre 2012, puis a quitté le domicile familial avec l’enfant.
Le requérant a saisi le tribunal en novembre 2012 pour qu'une décision provisoire soit rendue soit sur la garde de l’enfant, soir sur son droit de visite pendant la procédure de divorce. Le tribunal l'a débouté de sa demande, au motif que la législation ne permettait pas de statuer sur le droit e visite pendant une procédure de divorce. La procédure divorce prit fin en novembre 2016 et le tribunal a jugé que l’enfant devait vivre avec sa mère et a fourni un calendrier es visites du père. L'intéressé dénonce, sur le fondement des articles 6, 8, 14 et 17 de la Convention, le refus des tribunaux et les répercussions que ces décisions, et notamment la lenteur de la procédure, ont eu sur les relations avec son fils et le développement psychologique de ce dernier. La Cour européenne note que si les juridictions internes ont clairement indiqué que la loi ne prévoyait pas l'octroi d'un droit de visite lors d'une procédure de divorce, il est devenu plus difficile pour le requérant de maintenir le contact avec son fils. Il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir introduit une nouvelle demande d'injonction provisoire, dans la mesure où aucun élément ne lui permettait de s'attendre à un résultat différent. La Cour retient que les tribunaux internes n'avaient pas examiné la précarité de la situation du requérant et n'ont pas répondu à sa demande d'établissement d'un plan de visite structuré, mais ont laissé à la discrétion de son épouse, avec laquelle il avait un conflit d'intérêt, l'exercice du droit fondamental tant pour le requérant que pour l’enfant. La lenteur de la procédure, qui a duré plus de 4 ans, amène à penser que l’État ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 8 de la convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185231 |