Document public
Titre : | Décision 2018-214 du 6 août 2018 relative au retard dans l’avancement de carrière subi par un fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge d’activité de service pour exercer un mandat syndical |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-214 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Fonction publique territoriale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un fonctionnaire, adjoint technique territorial, qui dénonce un retard dans son avancement de carrière par rapport aux autres fonctionnaires de la collectivité qui relèvent du même cadre d’emplois, en raison de ses activités syndicales.
En décembre 2014, il a été élu représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il occupe également les fonctions de secrétaire de son syndicat. Dans ce cadre, il bénéficie, depuis 2015, de 119 heures par mois de décharge d’activité de service pour l’exercice d’une activité syndicale, ainsi que d’autorisations spéciales d’absence. Bien que satisfaisant aux conditions pour bénéficier de l’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, et malgré les seize années d’ancienneté dans son cadre d’emplois, le réclamant n’a jamais bénéficié d’un tel avancement. L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge d’activité de service supérieure à 70 % de leur temps de travail sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade, selon l’ancienneté moyenne des agents du même corps qui bénéficient de l’avancement. Or, selon les informations communiquées par la collectivité, les agents promus au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la collectivité cumulaient 6 à 7 ans d’ancienneté dans le cadre d’emplois des adjoints techniques avant d’être promus (moyenne calculée pour les années 2014 à 2016). On constate donc que le réclamant ne bénéficie pas d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres agents de son cadre d’emplois. En application du principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de discrimination, il appartenait à la collectivité d’apporter des éléments objectifs susceptibles de justifier le retard constaté dans l’avancement de carrière du réclamant, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Dès lors, le Défenseur des droits considère que le retard dans l’avancement de carrière subi par le réclamant constitue une discrimination à raison de ses activités syndicales. Afin de remédier à cette situation et de rétablir le réclamant dans ses droits, le Défenseur des droits recommande au président de la collectivité d’inscrire le réclamant sur le tableau d’avancement au grade supérieur dans les meilleurs délais et de l’indemniser des préjudices financiers et moraux qu’il a subis, dès lors qu’il en ferait la demande. |
NOR : | DFDQ1800214S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | La collectivité a inscrit le réclamant au tableau d’avancement établi en mars 2019. Elle a également accepté de lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi, à hauteur de 7 000 €. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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