Document public
Titre : | Décision 2018-218 du 6 août 2018 relative à la prise d’acte d’un règlement amiable ayant abouti à l’annulation de la contribution à la formation professionnelle relative à l’année 2014 appelée à tort, et portant recommandation d’étendre le bénéfice de la décision aux personnes s’étant vu demander le paiement de cette contribution alors qu’elles remplissaient les conditions pour bénéficier d’une dispense de versement |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-218 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Cotisation sociale |
Mots-clés: | Contribution à la formation professionnelle (CFP) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation portant sur la contribution à la formation professionnelle (CFP) relative à l’année 2014 dont il a été demandé le paiement à un assuré, à la suite d’une vérification de son compte travailleur indépendant, alors qu’il devait bénéficier d’une dispense de versement de cette contribution.
L’article 25 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a abrogé l’article L. 6331-49 du code du travail qui prévoyait une dispense de la CFP en cas de faibles revenus. Néanmoins, conformément à l’article 25 VI A de la loi du 18 juin 2014, les dispositions ayant supprimé cette dispense de versement n’étaient applicables qu’aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015. Dès lors, la dispense du versement de la CFP était toujours applicable pour les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014. Le Défenseur des droits a ainsi sollicité un réexamen de la situation de l’assuré, considérant que ce dernier devait bénéficier de la dispense de versement de la CFP due au titre de l’année 2014, peu important la date d’exigibilité de cette contribution, et que la vérification du compte de l’intéressé n’aurait pas dû donner lieu à l’appel de cotisations litigieux. Le Défenseur des droits prend acte de la décision de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de procéder à l’annulation de la contribution litigieuse. Il recommande en outre à la caisse d’étendre le bénéfice de cette décision aux personnes s’étant vu demander le paiement de la CFP relative à l’année 2014 alors qu’elles remplissaient les conditions pour bénéficier de la dispense de versement de cette contribution. |
NOR : | DFDR1800218S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Après avoir procédé à une vérification auprès de ses services techniques, le directeur de la caisse a assuré au Défenseur des droits que l’erreur soulevée dans le dossier de l’assuré était isolée et qu’elle ne constituait pas une anomalie globale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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