Document public
Titre : | Décision 2018-216 du 6 août 2018 relative à un refus de versement de l'allocation adultes handicapés (AAH) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/08/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-216 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Prescription |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant les difficultés que Madame X rencontre dans le cadre de sa demande de reprise du paiement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qu’elle percevait depuis plusieurs années. A la suite d’une erreur dans la codification de son dossier imputable à l’organisme, le fils de la réclamante atteinte d’un lourd handicap, a eu connaissance du fait qu’elle ne percevait plus l’AAH depuis le 1er janvier 2012. Il a donc réclamé à l’organisme la reprise des paiements ainsi que le remboursement des sommes non versées de janvier 2012 à janvier 2016. L’organisme a régularisé ses droits au titre de la période de février 2014 à janvier 2016 et considéré la période antérieure (janvier 2012 à février 2014) prescrite.
Son fils a contesté le refus de régularisation de cette période de deux ans et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF qui a, dans un premier temps, accédé à sa demande. Toutefois cette décision favorable a été annulée par la mission nationale de contrôle. En conséquence, la CRA a rejeté le remboursement des sommes au motif qu’il est impossible de déroger aux dispositions de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale qui précise que « l’action de l’allocataire se prescrit par deux ans ». Il est admis que l’erreur n’est en aucun cas imputable à la réclamante, de bonne foi et dans l’incapacité de s’en apercevoir, son handicap ne lui permettant pas d’assurer les charges administratives de la vie courante, ce qui inclut la vérification de l’état de ses comptes bancaires. La faute ainsi commise par la CAF, à savoir l’erreur de codification, engage sa responsabilité, en vertu des règles du droit commun de la responsabilité extracontractuelle prévues par les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. Dans ce contexte, le Défenseur des droits recommande à la CAF de procéder à la réparation du préjudice subi par la réclamante, directement lié à la faute commise par la caisse. |
NOR : | DFDR1800216S |
Suivi de la décision : | Dans son courrier de réponse du 14 août 2018 l’organisme a maintenu sa position de refus. Le Défenseur des droits a ensuite enjoint la CAF de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision n°2018-216. Par courrier reçu en date du 6 décembre 2018, l’organisme l’a informé de sa décision de régularisation de la situation de Madame X et du paiement du rappel d’AAH sur la période de janvier 2012 à janvier 2014. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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