Document public
Titre : | Décision 2018-181 du 23 juillet 2017 relative à un harcèlement discriminatoire à raison du handicap, au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à l’obligation renforcée de procéder à tout aménagement raisonnable permettant de maintenir un travailleur handicapé dans son emploi |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-181 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination à raison du handicap.
Au vu des éléments présentés par le salarié, le Défenseur des droits a décidé d’engager une enquête. Celle-ci a permis de caractériser l’existence d’un harcèlement discriminatoire fondé sur le handicap du salarié, au sens de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Le Défenseur des droits constate le manquement subséquent de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.4121-1 du code du travail qui s’est poursuivi du fait de l’absence de mesures prises pour protéger la santé du salarié. L’enquête a également permis de constater que l’employeur n’avait pas aménagé le poste de travail du salarié malgré plusieurs préconisations de la médecine du travail. Le Défenseur des droits constate qu’il a, par conséquent, également manqué à l’obligation renforcée de procéder à tout aménagement raisonnable permettant de maintenir un travailleur handicapé dans son emploi, prévue par l’article L.5213-6 du code du travail. En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la société d’adapter le poste du réclamant en appliquant l’ensemble des préconisations prescrites par le médecin du travail ainsi que de sensibiliser l’ensemble des salariés à la non-discrimination. Il recommande également à la société de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice et de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente. À défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation, le Défenseur des droits présentera ses observations devant toute juridiction judiciaire compétente. |
NOR : | DFDO1800181S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 1er février 2019, la société mise en cause a fait part du suivi des recommandations 2018-181 du Défenseur des droits. Concernant l’aménagement du poste de travail du réclamant, elle a indiqué que suite à de nouveaux arrêts de travail pour maladie et des visites auprès du médecin du travail, ce dernier a finalement déclaré inapte le réclamant à son poste, sans possibilité de reclassement. En conséquence, ce dernier a été licencié pour impossibilité de reclassement dans l’entreprise. La société n’apporte aucun élément sur ce point. Concernant les actions de sensibilisation au principe de non-discrimination, la société indique que des actions ont été menées en 2018 et vont l’être en 2019, sans apporter d’élément matériel permettant d’en justifier. Enfin, concernant l’indemnisation du préjudice subi, la société indique s’être rapprochée du conseil du réclamant afin d’entamer des négociations. De son côté, le réclamant nous a indiqué qu’aucun accord n’avait été trouvé avec la société et qu’il souhaitait engager une procédure judiciaire à son encontre. Il souhaitait savoir si le Défenseur des droits interviendrait à une éventuelle audience civile ou pénale. Les modalités d’intervention lui ont été précisées, la décision 2018-181 prévoyant la possibilité de présenter des observations en cas de défaut d’accord entre les parties, au niveau civil. Le réclamant tiendra informés les services du Défenseur des droits de toute action judiciaire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |
Documents numériques (1)
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