Document public
Titre : | Décision 2018-036 du 27 juillet 2018 relative à l’accessibilité d’une juridiction aux usagers et collaborateurs handicapés |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Prise d'acte [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Bâtiment [Mots-clés] Etablissement public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante handicapée, tirée au sort sur les listes électorales, afin d’être jurée lors d’une session d’assises en septembre 2016.
La réclamante, qui circule en fauteuil roulant électrique, a indiqué avoir été confrontée à de nombreuses difficultés dès son arrivée dans les locaux de la cour d’appel. Après avoir été récusée dans la cadre du procès et estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de son handicap, elle a saisi le Défenseur des droits. Concernant la récusation en qualité de jurée, le Défenseur des droits a pris acte des justifications fournies par le premier président et le procureur général de la cour d’appel, indiquant que, comme tous les autres jurés, la réclamante avait été soumise à l’exercice du droit de récusation défini par l’article 297 du code de procédure pénale. Ce droit de récusation étant largement exercé lors des procès d’assises, il ne peut laisser suspecter une quelconque discrimination à son égard. Concernant l’accessibilité des espaces ouverts au public aux usagers et aux collaborateurs handicapés, la cour d’appel a rappelé la politique mise en œuvre depuis 2014 qui consiste notamment en la réalisation d’aménagements tels qu’un ascenseur accessible au public conforme permettant l’accès aux étages, des sanitaires publics conformes installés au premier étage de la cour où se tient l’ensemble des audiences dont celles de la cour d’assises, une salle pénale aux normes avec une accessibilité de tous les justiciables jusqu’à la barre, une salle civile en conformité avec une accessibilité à la zone publique et au box au travers de la mise en place d’un dispositif rétractable. Concernant l’accessibilité des espaces de la juridiction non ouverts au public, la mise en cause indique que les décrets d’application du code du travail susceptibles de les préciser sont toujours en attente à ce jour. Le Défenseur des droits décide de prendre acte de la politique mise en place par la cour d’appel en faveur de la mise en accessibilité des espaces ouverts au public tout en rappelant au premier président et au procureur près la cour d’appel, qu’en tant qu’établissement recevant du public, il est nécessaire de se conformer aux obligations prévues par le code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne notamment la formation des personnels à l’accueil des personnes handicapées et la mise en place du registre public d’accessibilité. S’agissant des espaces de travail non ouverts au public le Défenseur des droits rappelle à la juridiction l’obligation de mise en œuvre des mesures d’aménagement raisonnable afin de garantir l’égalité de traitement à l’égard des agents et collaborateurs handicapés du service public de la justice. Il recommande par ailleurs à la ministre du travail de prendre les mesures appropriées afin que soient publiés les textes d’application des dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relatives à l’accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées. |
NOR : | DFDL1800036S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
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