Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de complément de libre choix du mode de garde opposé à une famille canadienne |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/1181 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Canada [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Complément familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse d’allocations familiales d’attribuer le complément de libre choix du mode de garde aux requérants, ressortissants canadiens, au motif qu’ils ne fournissaient pas un document, prévu à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, justifiant de la régularité de l’entrée et du séjour de leur fille.
La préfecture a refusé de délivrer l’attestation précisant que l’enfant est bien entré en France en même temps que ses parents au motif que la mère avait obtenu la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en tant que membre de la famille d’un ressortissant étranger (son époux), titulaire d’une carte bleue européenne. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il considère que l’obligation de production d’un document sollicité par la caisse d’allocations familiales était contraire à l’accord de sécurité sociale du 14 mars 2013 conclu entre la France et le Canada. Le tribunal des affaires de sécurité sociale fait droit à la demande d’attribution du complément de libre choix du mode de garde en écartant l’application des dispositions de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal se fonde sur la primauté de l'accord de sécurité sociale franco-canadien prévoyant l'égalité de traitement entre ressortissants canadiens et français. Par ailleurs, il considère que les dispositions de l’article D. 512-2 ne s’applique pas à la situation des requérants, ressortissants canadiens entrés régulièrement sur le territoire français et détenteurs de titres de séjours en cours de validité pour la période concernée. |
Note de contenu : | La CAF a interjeté appel de ce jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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