Document public
Titre : | Décision 2018-134 du 7 juin 2018 relative au harcèlement discriminatoire subi par un fonctionnaire qui se voit reprocher le cumul des fonctions de responsable du service juridique et de représentant du personnel |
Voir aussi : |
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Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-134 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Affectation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un fonctionnaire, responsable du service juridique d’un établissement public, dont les conditions de travail se sont dégradées à compter de son élection en qualité de représentant du personnel.
En tant que responsable du service juridique, le réclamant intervenait dans des domaines juridiques très variés. Il avait sous sa responsabilité un juriste. Ses évaluations professionnelles étaient très positives. Suite à son élection comme représentant du personnel, en décembre 2014, le réclamant a fait l’objet de mesures défavorables. Son évaluation professionnelle en 2015 comportait plusieurs mentions de son activité syndicale. En 2016, sa candidature à l’accès au corps supérieur, par la voie de l’inscription au tableau d’avancement, n’a pas été retenue. A cet égard, l’instruction du Défenseur des droits révèle que la méthode employée par l’établissement pour sélectionner les candidatures des agents les plus méritants a été modifiée pour l’occasion et que l’ancienne méthode aurait permis au réclamant d’être inscrit sur la liste d’aptitude. Enfin, suite à la création d’une grande direction des affaires juridiques au sein de l’établissement en 2016, le réclamant a été réaffecté sur des fonctions de chargé de mission, sans encadrer d’agents et, surtout, il n’a pas été intégré à cette nouvelle direction. Il se trouve désormais hors de tout service et est rattaché directement au directeur de l’établissement. En outre, l’état de santé du réclamant s’est fortement dégradé. Il a cumulé plus d’arrêts maladie en deux années dans un contexte dégradé que durant toute sa carrière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Défenseur des droits considère que le réclamant est victime de discrimination en méconnaissance de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. C’est pourquoi, il recommande au président de l’établissement de supprimer les mentions discriminatoires de l’évaluation professionnelle de 2015, de soumettre la candidature du réclamant à l’avis de la commission paritaire d’établissement lors de la prochaine campagne de promotion ; de l’inclure au sein de la direction des affaires juridiques institutionnelles, compte-tenu de ses fonctions et, enfin, de l’indemniser pour le préjudice moral subi. |
NOR : | DFDQ1800134S |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
L’établissement mis en cause fait part de son refus de suivre les recommandations du Défenseur des droits car le réclamant a déposé un recours devant le tribunal administratif contre le refus de protection fonctionnel qui lui a été opposé. Le Défenseur des droits présentera ses observations auprès de la juridiction saisie par le réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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