Document public
Titre : | Arrêt relatif au harcèlement moral et à la discrimination en raison du handicap de la salariée |
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Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/01034 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat |
Résumé : |
Victime d’un grave accident non professionnel, une salariée, engagée en qualité de cadre commercial, a été placée en arrêt de travail pendant une longue période, puis s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. La salariée soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et de discrimination en raison de son handicap. L’enquête interne avait conclu à l’absence de harcèlement moral.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. Il ressort de l’instruction menée par le Défenseur des droits que l’employeur n’a pas respecté, à plusieurs reprises, les préconisations émises par la médecine du travail et n’a pas pris les mesures appropriées permettant de maintenir la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire. En outre, la réclamante s’est vue retirer certaines tâches et fixer des objectifs inatteignables ayant eu pour effet de la priver d’une partie substantielle de sa rémunération à ses retours d’arrêt maladie et postérieurement à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Contrairement au conseil de prud’hommes, la cour d’appel reconnaît l’existence de discrimination liée au handicap de la salariée et de harcèlement moral. La cour d’appel reprend les observations du Défenseur des droits s’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail et du manquement de l’employeur à son obligation d’aménagement raisonnable. La cour relève que l’employeur avait l’obligation, à compter du premier avis d’aptitude avec réserves, d’intégrer dans sa proposition de poste les aménagements préconisés, ce dont il n’a pas justifié. En revanche, la cour ne retient pas le caractère discriminatoire du harcèlement moral. Au titre des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement, la cour retient la modification du périmètre d’activité de la salariée avec une charge de travail et un objectif « surréaliste » ainsi que son éviction de l’équipe puis le retrait d’un grand compte dont elle était en charge. Par ailleurs, la cour considère que le rapport d’enquête interne concluant à l’absence de harcèlement sur lequel se fonde l’employeur ne permet pas de justifier objectivement ses décisions, en l’absence de compte rendu des entretiens qui auraient été réalisés. Elle conclut que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Enfin, la cour considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité puisqu’il n’a pas donné suite à la demande de médiation sollicitée par la salariée, contribuant ainsi à sa déstabilisation. En effet, selon la cour cette médiation aurait pu permettre à l’employeur de constater que réintégrer la salariée au sein de l’équipe dirigée par le supérieur hiérarchique qui avait été mis en cause conduisait à entretenir une situation difficilement supportable pour la salariée compte tenu de son état de santé et de leur incompatibilité de caractère. L'employeur est condamné de verser à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 50 000 euros pour discrimination en raison du handicap et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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