Document public
Titre : | Décision 2018-179 du 16 juillet 2018 relative à un licenciement pour faute grave faisant suite à la participation du salarié à une grève |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-179 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Conflit social |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire intervenu une semaine après la participation du réclamant à un mouvement de grève, et alors qu’il avait manifesté son intention de se présenter aux élections professionnelles.
Le réclamant est opérateur de sécurité dans un aéroport depuis 2003. Ses évaluations, primes et plusieurs attestations démontrent que son professionnalisme était reconnu et apprécié. A la suite de son transfert, son contrat est repris par un nouvel employeur le 1er avril 2015. Estimant les droits des salariés non respectés dans cette entreprise, le réclamant manifeste son souhait d’être candidat aux élections professionnelles de mai 2015, mais sa candidature est réceptionnée trop tard. Le 30 juillet 2015, il participe activement à un mouvement de grève. Le 5 août suivant, il est convoqué en entretien préalable, mis à pied, puis licencié pour faute grave en raison de manquements aux procédures de sécurité qui auraient été constatés par l’aéroport. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause fait valoir qu’elle ne peut se prononcer sur le professionnalisme du réclamant avant le 1er avril 2015, date à compter de laquelle elle est devenue son employeur. Elle indique qu’aucun autre salarié gréviste n’a été sanctionné après la grève du 30 juillet 2015 et insiste sur le bienfondé du licenciement du réclamant, au vu des manquements constatés. Cependant, la société ne justifie pas en quoi le licenciement pour faute grave du réclamant constitue une mesure objective, nécessaire et proportionnée, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave en démontrant que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, et que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Par conséquent, le Défenseur des droits conclut que ce licenciement constitue une mesure discriminatoire en raison des activités syndicales et de la participation du réclamant à un mouvement de grève, en violation des articles L.1132-1 et suivants, L.2141-5 et L.2511-1 du code du travail, et qu’il encourt dès lors la nullité par application de l’article L.1132-4 du même code. Il décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. |
NOR : | DFDO1800179S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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