
Document public
Titre : | Décision 2018-172 du 6 juillet 2018 relative au refus de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) opposé à une mineure algérienne recueillie par kafala par une ressortissante française |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-172 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Kafala d'un enfant en France [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) opposé à une mineure algérienne confiée à la garde d’une ressortissante française par acte de kafala judiciaire. Le préfet considère qu’il ne peut être fait droit à la demande dans la mesure où l’enfant n’entre dans aucune des catégories prévues pour la délivrance du document sollicité par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Pourtant, s’il est vrai que l’enfant ne relève d’aucune des catégories prévues par l’accord précité, il apparaît en revanche qu’elle pourrait prétendre à la délivrance d’un DCEM de plein droit sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article L.321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’existence de stipulations spécifiques aux ressortissants algériens ne s’oppose pas, en effet, à ce que le préfet fasse application des dispositions de droit commun lorsque celles-ci se révèlent plus favorables. Au contraire, le préfet se trouve tenu d’écarter l’application de ces stipulations spécifiques dès lors que celles-ci emportent des conséquences contraires à d’autres normes internationales. Or, il apparaît en l’espèce que le refus de DCEM litigieux pourrait contrevenir à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’aux articles 8 et 2-2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, lesquels protègent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Dans ces circonstances, l’application exclusive des stipulations de l’accord franco-algérien, laquelle tend à placer les mineurs algériens, du seul fait de leur nationalité, dans une situation moins favorable que les autres mineurs étrangers, pourrait caractériser une discrimination contraire aux obligations internationales de la France. En tout état de cause, la référence à l’accord franco-algérien apparait en l’espèce contestable dès lors que la réclamante, qui a recueilli l’enfant, est de nationalité française. Sur ce point, le Défenseur des droits a d’ailleurs formulé des recommandations dans ses avis nos 18-09 et 18-14 des 15 mars et 17 mai 2018, relatifs au projet de loi pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et tendant à ce que les modalités de délivrance des DCEM aux enfants recueillis par kafala par des ressortissants français puissent être clarifiées. Pour toutes ces raisons, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1800172S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/07/06/00172/aa/texte |
Collège Défenseur des droits : | Défense et promotion des droits de l’enfant |
Documents numériques (1)
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