Document public
Titre : | Requête relative à la conservation des empreintes génétiques d'une personne non condamnée dans un fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : Lorin c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4626/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Caractéristiques génétiques |
Résumé : |
L'affaire concerne le prélèvement et la conservation des empreintes génétiques et digitales du requérant après que celui-ci a été aperçu se promenant nu sur une route. L'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi, par lequel il a été informé des termes de la loi concernant l’infraction d’exhibition sexuelle et invité à ne pas renouveler les faits, étant précisé qu’en cas de réitération dans le délai de prescription de trois ans, il pourrait être décidé de poursuivre ce délit. Quelques temps plus tard, il a sollicité en vain l'effacement des mentions contenues dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ainsi que dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Le juge a estimé tout d'abord qu’il existait toujours des indices graves et concordants rendant vraisemblable le fait qu’il ait commis le délit d’exhibition sexuelle compte tenu des témoignages de quatre cyclistes l'ayant vu et des aveux du requérant aux termes desquels il était apparu entièrement et volontairement nu dans un lieu public. Le juge a ajouté que, compte tenu de la finalité du fichier, qui est notamment de prévenir la réitération des infractions prévues, la conservation des données était nécessaire, ajoutant que les données ne pouvaient être utilisées que dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que la conservation de ses données dans le FNAEG et le FAED constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il critique tant les modalités de recueil des données que leur durée de conservation qu’il qualifie d’excessive. Il se plaint également, sur le fondement de l’article 13 de la Convention, de n’avoir pas été en mesure d’obtenir l’effacement de ses données, faute de disposer de recours effectifs à cette fin. Introduite devant la CEDH le 10 février 2016, la requête a été communiquée par la Cour le 11 juillet 2018. Questions aux parties : 1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? 2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ? Dans le cadre de la requête n° 4626/16, et à la lumière des arrêts Aycaguer et M.K. c. France, le recueil et la conservation des données du requérant dans le FNAEG et le FAED est-elle compatible avec les exigences de l’article 8 ? Par ailleurs, le requérant (no 4626/16) avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu obtenir l’effacement de ces données ? |
Note de contenu : | La Cour a communiqué, par un seul document, la requête n° 4626/16 ainsi que deux autres requêtes (n° 60073/15 et 62196/14) portant les fichiers automatisés FNAEG et FAED. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185440 |
Cite : |
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