Document public
Titre : | Décision 2018-136 du 9 juillet 2018 relative au refus d’accès discrimination à une compétition sportive en raison de la nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2018-136 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une sportive de très haut niveau de nationalité française qui s’est vue refuser l’accès aux compétitions organisées par la fédération française de sa discipline. Cette exclusion trouve son origine dans un différend personnel opposant le président de la fédération nationale et la présidente du club local dans lequel la réclamante exerce son sport. Tous les membres de ce club en auraient été exclus. Pour continuer d’exercer sa discipline et maintenir son niveau sportif, la réclamante s’est inscrite aux courses de la fédération française en vertu d’une licence internationale attribuée à un club belge. Pour confirmer son exclusion des concours, le président de la fédération lui a opposé le fait qu’étant de nationalité française, elle ne peut y participer qu’en vertu d’une licence accordée à un club français et non à un club belge, quand bien même les candidats belges peuvent librement s’inscrire.
Interrogé sur cette différence de traitement en raison de la nationalité, le président de la fédération explique dans le cadre de l’instruction qu’il a pris cette décision en vertu de la règle selon laquelle les fédérations sportives peuvent, au nom de l’équilibre des compétitions, restreindre l’accès aux compétitions. Le Défenseur des droits observe toutefois qu’il s’agit d’une exception au principe selon lequel les fédérations sportives ayant reçu délégation du Ministre chargé des sports ne peuvent porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d’égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. Or s’agissant d’une mesure trouvant son origine dans un différend personnel auquel la réclamante est étrangère et, surtout, d’une mesure motivée par sa seule nationalité alors que celle-ci est indifférente aux conditions d’accès et à l’issue de la compétition, son exclusion est excessive et ne saurait reposer sur un objectif légitime. En conséquence, le Défenseur des droits constate que la réclamante été victime d’une discrimination dans l’accès à un service en raison de sa nationalité et recommande à la fédération mise en cause, après consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, d’indemniser son préjudice, puis de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. Le Défenseur des droits décide en outre de saisir la ministre des Sports aux fins de voir engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de la fédération sportive mise en cause et de son président en raison de la discrimination constatée. |
NOR : | DFDO1800136S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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