Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-117 du 29 juin 2018 relatif à un refus de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) opposé à une mineure algérienne |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 29/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-117 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Algérie |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’un refus de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) opposé à une enfant algérienne au motif que sa situation ne relevait d’aucun des cas de délivrance du DCEM prévu par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 2018.
L’article 10 de cet accord prévoit en effet qu’un DCEM est délivré, notamment : - au mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire d’un certificat de résidence et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; - au mineur algérien qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au moins l’âge de 10 ans et pendant une durée d’au moins six ans. En l’occurrence, l’enfant avait rejoint en France sa mère sous couvert d’un visa de court séjour « entrées multiples ». Sa mère, ressortissante algérienne entrée en France l’année précédente pour y travailler, était titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Constatant que ses filles supportaient mal la séparation d’avec elle, cette dernière avait décidé, à l’issue d’une visite rendue par ses filles, de les garder auprès d’elle et de les scolariser en France, sans passer par la procédure de regroupement familial. Pour cette raison, l’enfant ne remplissait effectivement pas les conditions requises pour se voir délivrer un DCEM sur le fondement de l’accord franco-algérien. En effet, elle n’avait pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial et, bien qu’arrivée en France à l’âge de 10 ans, elle ne justifiait pas de six années de résidence habituelle sur le territoire. En revanche, l’enfant pouvait bénéficier de dispositions plus favorables du droit commun puisque l’article L.321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) prévoit en effet que les enfants mineurs entrés en France avant l’âge de 13 ans peuvent, sans condition d’antériorité de résidence, prétendre à la délivrance d’un DCEM de plein droit. L’existence de stipulations spécifiques aux ressortissants algériens ne s’oppose pas à ce que le préfet fasse application des dispositions de droit commun lorsque celles-ci se révèlent plus favorables. Au contraire, le préfet se trouve tenu d’écarter l’application de ces stipulations spécifiques lorsque celles-ci emportent des conséquences contraires à des normes internationales. En l’occurrence, le Défenseur des droits relevait que le refus de DCEM opposé à la réclamante était susceptible de porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, à son droit de quitter n’importe quel pays y compris le sien protégé par l’article 2-2 du protocole n°4 de la même Convention ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant. Il estimait que, dans ces circonstances, l’application exclusive des stipulations de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle tend à placer les mineurs algériens, du seul fait de leur nationalité, dans une situation moins favorable que les autres mineurs étrangers, pouvait caractériser une discrimination contraire aux obligations internationales de la France. Pour cette raison, il a demandé au préfet de procéder au réexamen de la situation de la réclamante. Le préfet a indiqué aux services du Défenseur des droits avoir convoqué la réclamante pour examen de son dossier et, par la suite, la mère de la réclamante a confirmé qu’un DCEM avait finalement été délivré à sa fille. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |