Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-115 du 19 juillet 2018 relatif au refus ouverture Livret A pour mineur étranger isolé et sans assistance éducative |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 19/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-115 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Droit au compte [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Droit des étrangers |
Texte : |
Le réclamant, de nationalité étrangère, est un mineur isolé. En effet, l’assistance éducative lui a été refusée par le juge notamment en raison de doutes sur sa minorité. N’étant pas reconnu mineur par la justice, aucun administrateur légal n’a été nommé.
Dans le cadre de la formation qualifiante suivie par le réclamant, il a lui été demandé de fournir un RIB pour percevoir son salaire. Il a donc souhaité ouvrir un compte bancaire. Il s’est rendu dans une agence bancaire afin d’y ouvrir un livret A. Le réclamant explique au Défenseur des droits qu’un conseiller financier aurait cependant refusé l’ouverture d’un livret A, notamment du fait de sa minorité et de l’absence de représentant légal. L’article L. 221-3 du code monétaire et financier dispose : « Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. » Sur ce fondement juridique, le Défenseur des droits est intervenu auprès de l’agence. Il informait en outre le groupe bancaire de la situation particulière dans laquelle se trouvent les personnes « mineurs-majeurs » (mineurs reconnus par leurs pièces d’identité, majeurs par une décision de justice). Le groupe bancaire informait le Défenseur des droits avoir décidé de mettre en place une procédure d’examen systématique pour que les agences de son réseau puissent répondre aux demandes spécifiques d’ouvertures du Livret A des jeunes « ni majeurs ni mineurs ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |