
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination en raison du handicap d'un agent public qui n'avait pas été réintégré aux effectifs et dont le poste n'avait pas été aménagé |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17MA00978 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique d'État |
Résumé : |
Le requérant, professeur des écoles, atteint d'un syndrome post-poliomyélite n'a pas été réintégré au sein des effectifs du rectorat et son poste n'a pas été aménagé après un arrêt de longue maladie lié à son handicap entre 2008 et février 2014.
Il a demandé au tribunal administratif de condamner l’État en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la discrimination liée à son état de santé et à son handicap. Ce dernier a condamné l’État à lui payer la somme de 1 000 euros. L'intéressé a fait appel de cette décision. La cour administrative d'appel, suivant en cela les observations du Défenseur des droits, considère que le requérant a été placé dans une situation d’isolement d’où a pu découler un sentiment de déconsidération et d’abandon et que, d’autre part, l’absence de missions effectives l’a privé de toute perspective d’évolution professionnelle. Le requérant a, en conséquence, subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence durant quatre années et que compte tenu de l’ensemble des circonstances, en lui allouant la somme de 1 000 euros, les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante du préjudice subi du fait du comportement fautif de l’administration. C'est pourquoi la cour condamne l’État à payer à l'intéressé une somme totale augmentée de 8 000 euros. Le requérant soutient, sans être utilement contredit, que ses affectations entre septembre 2010 à août 2014, ont été des affectations pour ordre et qu'il n'a eu aucune activité effective durant ces cinq années. La cour considère que ces faits sont de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, laquelle est confirmée par le ministère, tant dans son courrier adressé à l'intéressé en novembre 2012, que dans ses écritures. La cour note que l'administration a reconnu avoir affecté son agent pour ordre, afin de répondre à sa situation de handicap et que ce maintien, durant quatre années, dans des emplois que le requérant n'a pas effectivement exercés et dans lesquels il n'a pas pu progresser, constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. La cour considère que ni la circonstance que l'intéressé ait auparavant bénéficié, durant deux années scolaires, d'un poste adapté en application des dispositions du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007, ni la circonstance que, par un avis du 17 juillet 2010, confirmé par le comité médical supérieur le 18 janvier 2012, le comité médical a estimé que l'intéressé était apte à la reprise de ses fonctions sur son poste statutaire, n'étaient de nature à dispenser l’État de prendre toutes les mesures appropriées pour que le requrérant exerce effectivement ses fonctions de la rentrée 2010 à l'été 2014. La cour considère qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, a constamment alerté sa hiérarchie sur l'impossibilité dans laquelle il était d'assumer ses fonctions durant les années scolaires 2010-2011 à 2013-2014 et que ses demandes sont restées vaines. La cour estime que, par suite, il est fondé à soutenir qu'il a été victime durant cette période, de la part de son administration, d'une discrimination fondée sur son handicap, laquelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La cour considère qu'il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué par le requérant, tiré de ce que l'administration aurait fait entrave au déroulement de sa carrière en qualité de maître de conférences, est sans lien avec le comportement fautif de son administration, dès lors que l'intéressé, qualifié par le Conseil national des universités en 2003 pour une durée de quatre années, n'a pas été recruté en qualité de maître de conférences. Enfin, si le requérant soutient que l'administration aurait fait entrave au déroulement de sa carrière en qualité de professeur des écoles, ses qualifications et expériences antérieures à 2003, aussi solides soient-elles, ne sont pas intrinsèquement de nature à établir qu'il aurait eu des chances sérieuses d'accéder à des responsabilités supérieures et que ses travaux passés au cabinet de plusieurs recteurs, qui se sont appuyés sur des emplois fonctionnels, n'impliquaient pas son maintien à l'un de ces postes. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037312022 |
Est accompagné de : |