Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère illégal d'exclusion du bénéfice de la réduction tarifaire du titre de transport des étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale d'Etat |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18PA00487 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport en commun [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Condition d'attribution |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de faire bénéficier de la réduction tarifaire sur le titre de transport les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’État (AME).
Issu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’article L. 1113-1 du code des transports prévoit que les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport. En application de ces dispositions, une autorité organisatrice de transports urbains a créé, en 2001, la carte « solidarité transport » permettant aux personnes attestant de ressources inférieures au plafond de bénéficier de carnets de billets à demi-tarif et, à partir de 2004, d’abonnements mensuels et hebdomadaires à demi-tarif. Cette réduction tarifaire a ensuite été portée à 75 %. Par une délibération du 17 février 2016, cette autorité a décidé d’exclure du bénéfice de cette réduction tarifaire « les personnes justifiant du bénéfice de l’aide médicale d’État ». Saisi par un particulier et plusieurs associations, le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse en considérant que les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et elles ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. La cour administrative d’appel confirme le jugement attaqué. Elle considère qu’il ressort clairement des dispositions précitées, sans qu’il y ait lieu de se référer aux débats parlementaires, que l’article L. 113-1 du code des transports ne subordonne le bénéficie de la réduction tarifaire dans les transports, qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieurs au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, et non de remplir toutes les conditions requises pour bénéficier de la couverture complémentaire mise en place par cette disposition, notamment celle d’une résidence régulière en Franc pour les ressortissants étrangers. La cour ajoute que la circonstance que ce dispositif puisse avoir effet de creuser le déficit des exploitants, et que la Cour européenne des droits de l’homme admet que des restrictions soient apportées aux droits des usagers des transports sont, de ce point de vue, sans incidence sur l’existence du droit à réduction tarifaire instauré par les dispositions précitées du code des transports. Il en résulte qu’en ajoutant une condition qui n’est pas prévue par la loi pour exclure de cette réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’Etat, l’autorité organisatrice de transports urbains a commis une erreur de droit. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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